Apprentice Compensation Upon Termination During Employer Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere an employer's judicial liquidation leads to the liquidator terminating an apprenticeship contract within fifteen days of the liquidation judgment, the termination does not require authorization from the labor tribunal, but the apprentice is entitled to compensation equivalent to the wages they would have received until the contract's original end date. The lower court erred by rejecting the apprentice's claim for these wages and damages because it failed to award the indemnity due under the relevant labor and commercial codes after finding the contract was validly terminated following the liquidation order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 117-17 du Code du travail, L. 143-11 du Code du travail, L. 622-5, alinéa 4, du Code de commerce, L. 622-10, alinéa 2, du Code de commerce; Apprentice Compensation Upon Termination During Employer Liquidation: The lower court erred by rejecting the apprentice's claim for these wages and damages because it failed to award the indemnity due under the relevant labor and commercial codes after finding the contract was validly terminated following the liquidation order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court used this article, cited in conjunction with others, as the main ground for the cassation because the lower court failed to determine the apprentice's due indemnity.
The Court used this article, cited in conjunction with others, as the main ground for the cassation because the lower court failed to determine the apprentice's due indemnity.
The Court used this article, cited in conjunction with others, as the main ground for the cassation because the lower court failed to determine the apprentice's due indemnity.
The Court used this article, cited in conjunction with others, as the main ground for the cassation because the lower court failed to determine the apprentice's due indemnity.
This provision concerns the condemnation of the parties to costs following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 117-17 et L. 143-11 du Code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du Code de commerce ;
Attendu que, selon les dispositions combinées de ces textes, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; que, dans ce cas, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ;
Attendu que M. Ismaïl X... a été engagé par la société Secofa par contrat d'apprentissage conclu le 15 novembre 1999 et expirant le 31 août 2001 ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 17 avril 2001 ; que le liquidateur a mis fin au contrat de M. X... le 26 avril 2001 ;
Attendu que le jugement a débouté l'apprenti de sa demande en paiement des salaires dus jusqu'à la fin du contrat et de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de fixer le montant de l'indemnité revenant à l'apprenti, compte tenu de la date normale d'expiration du contrat d'apprentissage, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 février 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Forbach ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ;
Condamne la société Secofa et le CGEA-AGS de Nancy aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.