Union Delegate Designation Annulment Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a dispute where a local union branch sought to challenge a lower court's decision regarding the territorial competence to rule on the annulment of a union delegate designation, as well as the merits of that annulment, which was based on the signatory of the initial designation letter lacking the required statutory authority and the failure to timely communicate certain evidence. The high court rejected the appeal because the appeal challenging the territorial competence was inadmissible as the lower court ruled on the exception of incompétence and the merits in a final instance, and the second ground, challenging the annulment of the designation, was unfounded because the court legitimately excluded late evidence and correctly determined that the local union failed to prove the signatory was statutorily authorized for the designation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 412-15 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Union Delegate Designation Annulment Appeal Rejection: The high court rejected the appeal because the appeal challenging the territorial competence was inadmissible as the lower court ruled on the exception of incompétence and the merits in a final instance, and the second ground, challenging the annulment of the designation, was unfounded because the court legitimately excluded late evidence and correctly determined that the local union failed to prove the signatory was statutorily authorized for the designation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive regarding the rejection of requests related to costs/indemnities.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que par courrier adressé à Mme X..., à Asnières, le 31 janvier 2003, dont le signataire est M. Y..., l'Union locale CGT de Chatou a informé la société SITA IDF de la désignation de M. Z... en qualité de délégué syndical en remplacement de M. A... ; que le syndicat CGT de Sita Ile de France a désigné quelques jours plus tard M. B... en cette même qualité ;
Sur le premier moyen du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que l'union locale CGT de Chatou fait grief au jugement attaqué de s'être déclaré territorialement compétent pour statuer sur la demande de la société Sita, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt et tirés principalement d'une violation de l'article L. 412-15 du Code du travail ;
Mais attendu que la voie de la cassation n'étant ouverte que lorsque les autres sont fermées, le moyen dirigé contre le jugement qui rejette l'exception d'incompétence et statue en premier et dernier ressort sur le fond est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'union locale CGT de Chatou fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de M. Z... en qualité de délégué syndical, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt et tirés d'une violation des articles 15, 16, 132 et suivants du nouveau Code de procédure civile, L. 412-11 et L. 412-16 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord que le tribunal, qui a estimé que certaines pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile, n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile en les écartant des débats ;
Et attendu ensuite qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve produits, il a constaté que l'Union locale CGT n'établissait pas que M. Y... était statutairement habilité à procéder à la désignation critiquée ; qu'il a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que l'union locale CGT de Chatou reproche au jugement attaqué d'avoir condamné M. Y... au paiement d'une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que ce dernier n'était pas partie à l'instance ;
Mais attendu que l'union locale CGT n'a pas intérêt à critiquer un chef de la décision qui ne lui fait pas grief ;
Que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.