Debtor Foreclosure Challenge Based on Lead Bank Authority Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA debtor opposed real estate foreclosure proceedings initiated by several banks, arguing the seizure order was void because it was not issued solely by the lead bank of the banking pool that granted the credit. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the judgment serving as the enforcement title explicitly named each bank individually as a creditor, each bank had the standing to issue the seizure command alongside the others, despite the underlying debt originating from a pool arrangement managed by the lead bank.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article L. 221-4 du Code de commerce, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Debtor Foreclosure Challenge Based on Lead Bank Authority Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the judgment serving as the enforcement title explicitly named each bank individually as a creditor, each bank had the standing to issue the seizure command alongside the others, despite the underlying debt originating from a pool arrangement managed by the lead bank.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order ruling on the appeal.
Order imposing court costs on Mme X....
The court explicitly cited this article when ruling on the request based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2002) que la Société nancéienne Varin Bernier (SNVB), le Crédit lyonnais, la Banque populaire de Lorraine et la Banque nationale de Paris-Paribas, ont exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X..., sur le fondement d'un arrêt du 1er avril 1994 qui avait condamné cette dernière à leur payer une certaine somme ; que la débitrice a formé opposition au commandement de saisie en soutenant qu'il était nul faute d'avoir été délivré par la seule société SNVB, chef de file du pool bancaire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que seul le chef de file d'un pool bancaire peut recouvrer le crédit octroyé par celui-ci ; qu'en admettant que toutes les banques composant le pool bancaire ayant octroyé un crédit étaient en droit d'exercer des poursuites de saisie immobilière à l'encontre d'un garant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 221-4 du Code de commerce ;
2 / que la vente des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide ; qu'en retenant que les banques composant le pool pouvaient utilement engager des poursuites de saisie à l'encontre de Mme X... en tant qu'elles disposaient d'un titre résultant d'une décision de justice ayant irrévocablement reconnu leur créance, quand le seul titre dont elles pouvaient faire état résultait de l'engagement pris par Mme X..., lequel ne pouvait être mis en oeuvre que par la société SNVB, en sa qualité de chef de file du pool bancaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2213 du Code civil ;
3 / qu'en toute hypothèse, en retenant que les banques composant le pool pouvaient utilement engager des poursuites de saisie à l'encontre de Mme X... en tant qu'elles disposaient d'un titre résultant d'une décision de justice ayant irrévocablement reconnu leur créance, sans s'expliquer sur la circonstance que cette décision de justice envisageait expressément la créance comme étant celle du pool bancaire et non pas celle des banques pris individuellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1134 et 2213 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le titre fondant les poursuites désignait chaque banque, individuellement, en qualité de créancière, l'arrêt retient exactement que chacune d'elles avait dès lors qualité pour faire délivrer, avec les autres, un commandement aux fins de saisie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société nancéienne Varin Bernier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.