Worker Injury Case Regarding Overhead Crane Safety Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA worker was severely injured when a metal formwork panel being moved by an overhead crane fell on him, leading him to seek recognition of an inexcusable fault by the employer, arguing the employer failed to enforce necessary safety rules, particularly regarding movement near a suspended load. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that because the lifting equipment met standards, had been recently verified, and the precise cause of the accident could not be determined to be attributable to the employer's failure regarding the lifting installation or other foreseeable dangers, the employer had fulfilled its obligation to take necessary safety measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1147 du Code Civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Worker Injury Case Regarding Overhead Crane Safety Compliance: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that because the lifting equipment met standards, had been recently verified, and the precise cause of the accident could not be determined to be attributable to the employer's failure regarding the lifting installation or other foreseeable dangers, the employer had fulfilled its obligation to take necessary safety measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the appeal.
This provision concerns the order for legal costs.
This article was cited in the dispositive order rejecting the claim based on Article 700 of the former Code of Civil Procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2003), que le 5 août 1996, M. X..., salarié de la société Gamme, aux droits de laquelle se trouve la société Gemef, procédait à la manipulation de deux banches métalliques de coffrage à l'aide d'un pont roulant, lui-même piloté à distance à l'aide d'une télécommande, lorsque l'une des banches a chuté le blessant gravement au pied et au dos ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel (Aix-en-Provence, 2 avril 2003) d'avoir rejeté la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur formée par M. X... alors, selon le moyen, que l'employeur doit édicter des règles efficaces de sécurité, instruire le personnel chargé de les appliquer et veiller à leur bonne exécution ; qu'il est ainsi tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les accidents du travail ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans s'expliquer spécialement sur les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger dont l'employeur devait avoir conscience, en imposant des consignes particulières de sécurité pour le type d'intervention demandé au salarié (notamment en interdisant tout déplacement dans le périmètre délimité autour de l'axe de la charge), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 du Code Civil, L. 230-2 du Code du travail et L. 452-1 du Code de la sécurité social ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que les chaînes et crochets utilisés étaient conformes aux normes en vigueur, que le pont roulant piloté par M. X... avait fait l'objet d'une vérification approfondie le 29 mars 1996, d'autre part, qu'aucun élément n'a permis de déterminer exactement la cause de l'accident, les différentes hypothèses émises ne portant ni sur le fonctionnement de l'installation de levage ni sur toute autre cause qui serait imputable à l'employeur ; que la cour d'appel a pu en déduire que ce dernier avait pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.