Caretaker Dismissal for Refused Contract Modification Upheld; Overtime Claim Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a building caretaker, was subjected to a workload increase that he disputed, leading his employer to propose a commensurate salary reduction, which the employee refused; after the employee obtained a court order reinstating his original salary, the employer dismissed him for refusing the imposed modification. The Supreme Court rejected the employee's appeal regarding unpaid overtime, finding the lower court's assessment of the evidence sufficient, but upheld the lower court's finding that the dismissal lacked real and serious cause because the employer failed to demonstrate an economic justification for unilaterally altering the employment contract, which could not be imposed on the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 212-1-1 du Code du travail, REJETTE les pourvois, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Caretaker Dismissal for Refused Contract Modification Upheld; Overtime Claim Rejected: The Supreme Court rejected the employee's appeal regarding unpaid overtime, finding the lower court's assessment of the evidence sufficient, but upheld the lower court's finding that the dismissal lacked real and serious cause because the employer failed to demonstrate an economic justification for unilaterally altering the employment contract, which could not be imposed on the employee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order stating the court's final decision on the appeals.
This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'engagé le 28 septembre 1992 par la Société française d'habitat économique (HLM) en qualité de gardien d'immeuble, M. X... muté à Toulouse en 1995, s'est plaint en 1998 auprès de son employeur d'une surcharge de travail qui était, selon lui, la conséquence de tâches nouvelles ; que l'employeur lui a alors proposé une réduction de ses tâches et de sa rémunération ; que le salarié a refusé la diminution de son salaire ; que l'employeur a passé outre ; qu'ayant obtenu en référé le 7 mai 1999 le rétablissement de son salaire, le salarié a été licencié le 18 août 1999 pour avoir refusé la modification imposée ;
qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal tel qu'il résulte du mémoire :
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire tirés d'une violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 juin 2002) d'avoir rejeté sa demande en rappel d'heures supplémentaires ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des preuves que la cour d'appel a estimé que les heures supplémentaires alléguées n'étaient pas établies ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que l'employeur pour les motifs figurant au moyen, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'aucun motif économique ne justifiait la modification du contrat de travail de M. X..., et que, quelle qu'en fut la raison, une telle modification ne pouvait être imposée au salarié, a pu décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société HLM ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.