Insurance Agent Contract Succession Following Partial Business Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision that maintained an employee's contract with successor insurance agents following the transfer of the former agent's files, ruling that the transfer of only a *part* of the original insurance agency's activities to the new agents, with another part going elsewhere, meant the economic entity to which the employee was assigned did not retain its original identity, thus violating the labor code provision concerning the automatic continuation of employment contracts upon the transfer of an economic entity that preserves its identity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Agent Contract Succession Following Partial Business Transfer: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal misapplied the concept of transfer of an economic entity.
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of specific claims for costs/indemnities under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte tel qu'interprété au regard de la directive n° 77-187 du 14 février 1977, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;
Attendu que, pour décider que le contrat de travail de Mme X..., salariée de M. Y..., agent général d'assurance, s'est poursuivi avec MM. Z... et A..., agents généraux d'assurance, lors de la reprise des dossiers du cabinet du premier par les seconds, l'arrêt attaqué relève qu'en la circonstance, la reprise du portefeuille d'agent d'assurances constitue bien le transfert d'une entité économique, l'activité déployée par le cédant conservant son identité d'origine et se trouvant ultérieurement reprise et poursuivie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'une partie des activités du cabinet d'agent général de M. Y... avait été transmise à MM. Z... et A... et qu'une autre partie l'avait été au cabinet Bertoluzzi-Taberblet, en sorte que l'entité à laquelle la salariée était affectée n'avait pas conservé son identité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X... et la société Assurances générales de France IART aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Z... et A..., de Mme X... et de la société Assurances générales de France IART ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.