Property Owner v. Contractor and Insurer (Depreciation in Repair Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sued a contractor and its insurer for damages after construction work on an adjacent property, which required the contractor to place scaffolding on the owner's roof and floor, resulted in degradation to her building. The appellate court reduced the repair costs by applying a depreciation coefficient, reasoning that the owner would possess an improved building after repairs. The high court quashed the decision, finding that the appellate court violated the principle of full reparation under civil code provisions by failing to restore the victim to the position she would have occupied had the damaging event not occurred, as applying depreciation results in an unjustified profit for the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, l'article 1382 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner v. Contractor and Insurer (Depreciation in Repair Costs): The appellate court reduced the repair costs by applying a depreciation coefficient, reasoning that the owner would possess an improved building after repairs. The high court quashed the decision, finding that the appellate court violated the principle of full reparation under civil code provisions by failing to restore the victim to the position she would have occupied had the damaging event not occurred, as applying depreciation results in an unjustified profit for the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAIt is the main legal ground used to overturn the Court of Appeal's decision regarding the assessment of damages.
It was used to rule on the reimbursement of legal fees (Article 700 claim).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi, en tant que dirigé contre les consorts Y... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a vu son immeuble dégradé à l'occasion des travaux effectués par l'entreprise Cabiran (l'entrepreneur) sur un immeuble mitoyen du sien appartenant aux consorts Y... ; que pour procéder à ces travaux, l'entrepreneur a installé l'échafaudage sur le fonds de Mme X..., après avoir déposé une partie du toit et du plancher pour asseoir l'échafaudage à même le sol de l'immeuble appartenant à Mme X... ; que celle-ci a assigné en réparation de son préjudice l'entrepreneur et son assureur, la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (l'assureur) ; que l'arrêt a appliqué aux frais de remise en état un coefficient de vétusté ;
Attendu que pour évaluer l'indemnité due à Mme X..., l'arrêt retient qu'après la réalisation des travaux de remise en état de son immeuble, Mme X... se trouvera en possession d'un immeuble en meilleur état qu'avant l'intervention de l'entrepreneur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas replacé la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Cabiran, la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance et Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance ; la condamne in solidum avec la société Cabiran et Mme Z..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 242,65 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille cinq.