Lender v. Lessee and Associates (Mortgage Misrepresentation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lender sued the lessee of a property and its associates after a borrower defaulted, seeking damages for the unpaid loan amount because the property, which was supposedly mortgaged as security, was only leased by the associated entity, establishing a potential fault under Article 1382 of the Civil Code for falsely promising the mortgage. The appellate court dismissed the claim, finding no proof of prejudice, but the Supreme Court quashed this decision because the lower court failed to examine the evidence presented by the lender to determine the quantum of prejudice, thus violating the procedural duty to state a legal basis for its ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, Article 455 du nouveau Code procédure civile, Condamne les époux X... aux dépens; Lender v. Lessee and Associates (Mortgage Misrepresentation): The appellate court dismissed the claim, finding no proof of prejudice, but the Supreme Court quashed this decision because the lower court failed to examine the evidence presented by the lender to determine the quantum of prejudice, thus violating the procedural duty to state a legal basis for its ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal ground (lack of reasoning) that caused the cassation of the lower court's decision.
Cited alongside Article 455 NCPC, as the substantive law the lower court failed to properly apply due to insufficient reasoning.
This is the main order (cassation) based on the cited legal provisions.
Provision concerning the allocation of legal costs imposed in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code procédure civile, et l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la caisse de Crédit mutuel de Longwy-Bas (la caisse), ayant consenti à la société Déroulor un prêt garanti notamment par une hypothèque conventionnelle sur un immeuble désigné au nom de la société civile immobilière Sider espace (la SCI), et constatant, après la mise en redressement judiciaire de l'emprunteur, que la SCI n'était que locataire de l'immeuble donné en garantie, a assigné celle-ci et ses associés, M. et Mme X..., en responsabilité et réparation du préjudice correspondant aux sommes restant dues au titre du prêt ;
Attendu que pour débouter la caisse de sa demande, l'arrêt énonce que si l'on peut admettre que le fait pour le gérant et les associés d'une SCI de promettre faussement de consentir une hypothèque dans le seul but de faire obtenir des fonds au profit d'une société avec laquelle ils sont étroitement liés constitue une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, force est de constater que l'appelante ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué, indéterminable en l'état des pièces versées aux débats ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner, même succinctement, les pièces produites par la caisse à l'effet de déterminer, au besoin, comme celle-ci le demandait, après déduction du prix des parts sociales gagées de la SCI dont la vente judiciaire avait été par ailleurs ordonnée, le montant du préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.