Appeal Admissibility Based on Proper Filing Location
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Lyon Court of Appeal to the Supreme Court of Cassation by sending a registered letter with acknowledgment of receipt to the registry of the Court of Appeal, rather than directly to the registry of the Supreme Court of Cassation as required by procedural rules for labor law appeals, unless represented by a specialized lawyer. The Court found that since the notice of the challenged decision clearly stated the appeal had to be lodged with the Supreme Court's registry, the appeal lodged with the lower court's registry was declared inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 517-10 du Code du travail, IRRECEVABLE, article 984 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Admissibility Based on Proper Filing Location: The Court found that since the notice of the challenged decision clearly stated the appeal had to be lodged with the Supreme Court's registry, the appeal lodged with the lower court's registry was declared inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order declaring the appeal inadmissible based on procedural requirements.
This article, concerning the formation of an appeal in cassation, was cited in relation to the finding of inadmissibility.
This article, concerning the formation of an appeal in cassation in labor matters, was cited in relation to the finding of inadmissibility.
This article was used to rule on the request for costs/indemnities under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 99-131 du 26 février 1999 et l'article R. 517-10 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière prud'homale, le pourvoi en cassation, hormis le cas où le demandeur a constitué pour le représenter un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 23 avril 2002 par la cour d'appel de Lyon, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 25 juin suivant au greffe de la cour d'appel de Lyon qui l'a transmise au greffe de la Cour de Cassation ;
Mais attendu que l'acte de notification de la décision attaquée mentionne régulièrement que le pourvoi doit être formé au greffe de la Cour de Cassation ; que dès lors, le pourvoi formé par la salariée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Habitat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.