Artisan's Provisional Contribution Exemption Denial Upheld Due to Unreviewable Factual Finding of Incapacity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn artisan, suffering from chronic lymphocytic leukemia, had his disability pension terminated after the consulting physician deemed him fit to practice his trade, and subsequently, the relevant assurance fund denied him the benefit of provisional contribution exemption under social security law despite ongoing medical documentation of inability to work. The court affirmed the lower court's decision in favor of the insured, reasoning that the exemption from provisional contributions under the relevant article is contingent solely upon the insured proving an inability to continue their activity for a reason beyond their control and unrelated to the nature of the profession, such as ill health, irrespective of whether this condition justified the allocation of a disability pension, and the lower court's factual finding that the insured met this burden of proof was not subject to appellate review under the cited grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle D.633-9 du Code de la sécurité sociale, article 1353 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Artisan's Provisional Contribution Exemption Denial Upheld Due to Unreviewable Factual Finding of Incapacity: The court affirmed the lower court's decision in favor of the insured, reasoning that the exemption from provisional contributions under the relevant article is contingent solely upon the insured proving an inability to continue their activity for a reason beyond their control and unrelated to the nature of the profession, such as ill health, irrespective of whether this condition justified the allocation of a disability pension, and the lower court's factual finding that the insured met this burden of proof was not subject to appellate review under the cited grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the condition for dispensing the insured from paying the provisional contribution, which was central to the dispute resolved by upholding the lower court's decision.
This article concerning the burden of proof was cited in the appellant's arguments which the Court of Cassation addressed when confirming the lower court's decision.
This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent regarding litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 2003), qu'atteint de leucémie lymphoïde chronique, M. X..., artisan cordonnier, a été reconnu "inapte à l'exercice de son métier" par le médecin conseil de la Caisse d'assurances vieillesse des artisans de Bretagne ; que sur nouvel avis du même médecin, cet organisme a supprimé à compter du 28 février 2001 la pension d'invalidité qu'elle servait à cet assuré qui a déféré la décision aux juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ; que la Caisse lui ayant en outre refusé la dispense de paiement de la cotisation provisionnelle dont il bénéficiait par application de l'article D.633-9 du Code de la sécurité sociale, au titre "d'une impossibilité de poursuivre son activité, pour raison de santé", la cour d'appel a fait droit à son recours ;
Attendu que la Caisse d'assurance vieillesse des artisans de Bretagne fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / qu'un assuré reconnu apte à l'exercice de son métier dans le cadre d'une demande de pension d'invalidité ne peut bénéficier d'une exonération de cotisations sur la base de certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail délivrés par son médecin traitant, de sorte qu'en statuant ainsi alors que selon décision du médecin conseil en date du 31 janvier 2001 M. X... a été reconnu apte à l'exercice de son métier et ne remplit donc plus les conditions de l'article D.633-9 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé par fausse application l'article précité ;
2 / que la preuve apportée par l'assuré de l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle établie au moyen de certificats médicaux du médecin traitant peut être écartée par la preuve de l'aptitude au métier résultant de l'avis du médecin conseil, si bien qu'en écartant la preuve contraire de l'impossibilité par M. X... d'exercer son métier résultant de l'avis du médecin conseil et confirmé par le tribunal du contentieux de l'incapacité, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;
Mais attendu que la dispense de paiement de la cotisation provisionnelle prévue par l'article D.633-9 du Code de la sécurité sociale est subordonnée à la seule condition que l'assuré apporte la preuve qu'il se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité pour un motif indépendant de sa volonté et étranger à la nature même de la profession exercée, notamment pour raison de santé, que cet état de santé ait justifié ou non l'allocation d'une pension d'invalidité ;
Et attendu qu'ayant estimé par une appréciation souveraine de la portée des documents soumis à son examen que M. X... apportait cette preuve, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a déclaré bien fondé le recours de cet assuré ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'assurances vieillesse de Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'assurances vieillesse de Bretagne à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.