Protected Employee Refusal of Reinstatement and Entitlement to Full Lost Wages Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee with protected status was laid off following a valid administrative authorization, which was later annulled, leading to a court-ordered reinstatement that the employee subsequently refused without just cause. The employer appealed the lower court's decision to order provisional payment of lost wages from the date of cessation of remuneration until the date of the reinstatement offer, arguing that compensation should cease two months after the annulment decision because the employee refused reintegration. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that once the annulment of the dismissal authorization is final, a protected employee who requests reinstatement within the two-month statutory period is entitled to full compensation for the period between dismissal and actual reinstatement, even if they later refuse an unjustified reintegration offer, and further that the employer's claim for reimbursement of transaction amounts was barred by serious contestation as the transaction itself had not been judicially annulled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 436-1 du Code du travail, article R. 516-31 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Protected Employee Refusal of Reinstatement and Entitlement to Full Lost Wages Compensation: The employer appealed the lower court's decision to order provisional payment of lost wages from the date of cessation of remuneration until the date of the reinstatement offer, arguing that compensation should cease two months after the annulment decision because the employee refused reintegration. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that once the annulment of the dismissal authorization is final, a protected employee who requests reinstatement within the two-month statutory period is entitled to full compensation for the period between dismissal and actual reinstatement, even if they later refuse an unjustified reintegration offer, and further that the employer's claim for reimbursement of transaction amounts was barred by serious contestation as the transaction itself had not been judicially annulled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative part of the final judgment, rejecting the appeal (pourvoi).
This provision orders the association to pay the costs, as stated in the dispositive.
This provision addresses the rejection of the request for legal costs/indemnification under Article 700 of the New Code of Civil Procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1972 par l'association Valentin Hauy pour le bien des aveugles, a, alors qu'il était titulaire de plusieurs mandats représentatifs, conclu le 16 février 1994 avec son employeur une transaction, prévoyant qu'il serait licencié dès réception par l'association de l'autorisation administrative, et réglant les conséquences de la rupture à intervenir ; qu'il a été licencié après autorisation de l'inspecteur du travail le 7 mars 1994 ; que cette autorisation ayant été annulée le 13 février 1996, il a sollicité le 12 mars 1996 sa réintégration, qui a été ordonnée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 avril 1997 ; que l'employeur a, en exécution de cet arrêt, invité le salarié à réintégrer son poste le 12 mai 1997 ; que celui-ci contestant les conditions de sa réintégration a refusé ; que par arrêt du 24 mars 1999, la cour d'appel de paris a dit ce refus injustifié ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association Valentin Hauy pour le bien des aveugles fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2003), statuant en référé, d'avoir accueilli la demande de M. X... tendant au paiement à titre provisionnel d'une somme correspondant à ses pertes de salaires pour la période allant du 1er juillet 1994 au 12 mai 1997, alors selon le moyen, que le salarié protégé qui, ayant demandé sa réintégration dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, renonce finalement ou refuse sans juste motif d'être réintégré dans son emploi, n'a droit à l'indemnisation de son préjudice que pour la période comprise entre son licenciement et la fin de ce délai de deux mois et non pour la période allant jusqu'à la proposition de réintégration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, par un arrêt devenu définitif du 24 mars 1999, jugé que le refus opposé par M. X... à la proposition de réintégration dans l'emploi qu'il occupait avant son licenciement, qui lui avait été faite par l'association Valentin Hauy le 12 mai 1997, était injustifié ; que dès lors, en condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité pour la perte des salaires subie entre le 1er mai 1994 et le 12 mai 1997, au lieu de limiter l'indemnisation à la période courant jusqu'au 13 mai 1996, date de fin du délai de deux mois imparti au salarié pour demander sa réintégration, la cour d appel a violé les articles L. 436-3 et R. 516-31 du Code du travail ;
Mais attendu que lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié concerné à droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la demande de M. X... portait sur ses pertes de salaires pour la période allant du 1er juillet 1994, date à laquelle l'association avait cessé de le rémunérer, au 12 mai 1997, date à laquelle elle l'avait invité à réintégrer son emploi en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 avril 1997, a pu décider que l'obligation de l'employeur au paiement de ces sommes ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'association Valentin Hauy pour le bien des aveugles fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de l'association en remboursement de la somme versée au titre de la transaction alors, selon le moyen :
1 ) que l'action en nullité d'une transaction atteinte d'une nullité absolue d'ordre public parce que conclue avec un salarié protégé avant la notification de son licenciement, est soumise à la prescription trentenaire ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'association Valentin Hauy a conclu avec M. X..., salarié protégé, une transaction le 16 février 1994, avant de le licencier le 7 mars 1994, ce licenciement ayant été autorisé par une décision de l'inspecteur du travail du 28 février 1994 ; que dès lors, en retenant que la demande de l'employeur en remboursement des sommes versées au titre de cette transaction, formée par conclusions du 16 janvier 2003, se heurtait à une contestation sérieuse parce que l'action en nullité de la transaction se prescrit par cinq ans, la cour d'appel a violé les articles L. 436-1 du Code du travail et 2044 et 2262 du Code civil ;
2 ) que la nullité absolue d'ordre public entachant une transaction conclue avec un salarié protégé avant notification de son licenciement entraîne pour le salarié l'obligation de restituer à l'employeur la somme perçue en exécution de cette transaction ; que dès lors, en décidant qu'il n'y avait leu à référé sur la demande de l'association Valentin Hauy, la cour d'appel a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun des deux arrêts rendus le 23 avril 1997 et le 24 mars 1999 n'avait annulé la transaction, a pu décider que la demande en restitution de sommes versées en exécution d'une convention dont la nullité n'avait pas été prononcée se heurtait à l'existence d'une contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Valentin Hauy pour le bien des aveugles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.