Social Security Enforcement Order Regularity Due to Generic Notice of Debt Cause
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged the formal regularity of collection enforcement orders (*contraintes*) issued by a social security agency, arguing that the preceding formal notices (*mises en demeure*) were defective because they only cited "absence or insufficiency of payment" as the reason, thus failing to inform her of the underlying obligation's cause as required by law. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the notices were sufficiently specific because, despite the generic reason cited, they explicitly stated the amounts were due for family allowances and contributions for the self-employed related to an "exploitation of an invention patent," which was deemed sufficient to allow the debtor to understand the cause of the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.244-2 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Enforcement Order Regularity Due to Generic Notice of Debt Cause: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the notices were sufficiently specific because, despite the generic reason cited, they explicitly stated the amounts were due for family allowances and contributions for the self-employed related to an "exploitation of an invention patent," which was deemed sufficient to allow the debtor to understand the cause of the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation implicitly confirmed the Court of Appeal's ruling concerning the regularity of the formal requirements of the demand notices (mises en demeure) which form the basis of the contested enforcement orders (contraintes).
The appellant was ordered to pay a sum to the opposing party under this article concerning litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 2003), qu'après notification des mises en demeures correspondantes, l'URSSAF a décerné à l'encontre de Mme X... trois contraintes les 20 mars, 17 avril et 24 juillet 2001 ; que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir sur son opposition, confirmé la régularité formelle desdites contraintes, alors, selon le moyen, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans les délais impartis, doit lui permettre de connaître non seulement la nature et l'étendue de son obligation, mais également sa cause, ce qui n'est pas le cas lorsque la mise en demeure indique comme seul motif du recouvrement la mention "absence ou insuffisance de versement", laquelle ne permet pas à l'intéressé de connaître la cause de son obligation qu'après avoir constaté que les mises en demeure litigieuses indiquaient comme seul motif du recouvrement la mention "absence ou insuffisance de versement", laquelle ne permettait pas à Mme X... de connaître la cause de son obligation, la cour d'appel ne pouvait déclarer régulières les mises en demeure litigieuses délivrées par l'URSSAF à Mme X..., ni valider les contraintes subséquentes, sans violer l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les mises en demeure litigieuses, adressées à Mme X... avec l'indication : "exploitation brevet d'invention", précisaient que les sommes étaient appelées au titre des allocations familiales et contributions travailleurs indépendants ; qu'elle a pu en déduire, par ce seul motif, que ces mises en demeure permettaient à Mme X... de connaître la cause de son obligation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à l'URSSAF de Lyon la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.