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03-16529 Généré par l'IA

Truck Driver Injury Claim Dismissed Due to Lack of Employer Inexcusable Fault

Numéro de cause 03-16529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A truck driver sustained injuries in an industrial accident while making a delivery when cargo he was holding tilted over during unloading by the recipient company's employees, leading him to seek recognition of his employer's inexcusable fault. The court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the employer had not committed inexcusable fault because evidence, including the claimant's own statement and testimony from the recipient company's manager, formally excluded any required participation by the drivers in loading or unloading operations, meaning the employer could not have been aware of the danger.

Regeste Legislator

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article R. 237-1 du Code du travail, articles R. 237-1 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Truck Driver Injury Claim Dismissed Due to Lack of Employer Inexcusable Fault: The court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the employer had not committed inexcusable fault because evidence, including the claimant's own statement and testimony from the recipient company's manager, formally excluded any required participation by the drivers in loading or unloading operations, meaning the employer could not have been aware of the danger.

Mots-clés

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demande en justice accidents de travail responsabilité du transporteur violation par négligence du devoir dommages-intérêts liés à un accident de la circulation perte d'emploi causée

Dispositions légales citées

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article R. 237-1 du Code du travail
codedutravail
articles R. 237-1 du Code du travail
codedutravail
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the claims made under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claims made under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mai 2003), que M. X..., chauffeur routier au service de la société Transports Charvin, a été victime d'un accident du travail le 8 janvier 1997, alors qu'il effectuait la livraison de portes-fenêtres à la société Costagama ; que, alors que les employés de cette seconde société procédaient au déchargement, les huisseries qu'il maintenait ont basculé et l'ont blessé ;

qu' un taux d'IPP fixé en dernier lieu à 30 % lui ayant été attribué, M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que l'employeur qui n'établit pas le plan de prévention des risques prescrit par les textes, commet une faute inexcusable ; que l'arrêté du 26 avril 1996 "pris en application de l'article R. 237-1 du Code du travail et portant adaptation de certaines règles de sécurité applicables aux opérations de chargement et de déchargement effectués par une entreprise extérieure" impose l'établissement d'un protocole de sécurité qui se substitue au plan de prévention prévu par le Code du travail ; qu'il était applicable à la société Transports Charvin, dans la mesure où la notion de chargement ou de déchargement doit s'entendre de la période comprise entre le moment où le représentant de l'entreprise extérieure se présente à l'entrée du site utilisateur et le moment où il le quitte de sorte qu'elle englobe l'ensemble des actes concourant à la mise en place ou à la dépose des marchandises, y compris la circulation et le stationnement du véhicule sur le site ; qu'en jugeant cet arrêté inapplicable au transporteur, parce qu'il ne participerait pas aux opérations de chargement et de déchargement, la cour d'appel a violé l'arrêté du 26 avril 1996 et l'article R. 237-1 du Code du travail ;

2 / que commet une faute inexcusable, l'employeur qui sait que, malgré l'interdiction édictée en théorie, la pratique impose à ses chauffeurs le déchargement des produits livrés et qui ne prend aucune mesure de sécurité à ce titre ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir, attestations à l'appui, que l'employeur connaissait et tolérait la pratique, contraire à la règle, consistant pour les chauffeurs à aider au déchargement afin de respecter les horaires ; que le salarié reprochait à l'employeur de n'avoir néanmoins pris aucune mesure de sécurité ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur n'imposait pas aux chauffeurs de procéder au déchargement sans rechercher si l'employeur, à tout le moins, ne connaissait pas la pratique des chauffeurs de sorte qu'il aurait commis une faute inexcusable en ne prenant pas les mesures qui s'imposaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 237-1 du Code du travail et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que plusieurs documents excluent formellement toute intervention des chauffeurs dans les opérations de chargement et de déchargement, que M. X... a lui même déclaré lors de son audition par les enquêteurs qu'en aucun cas il ne devait participer au déchargement ou même aider, et que le dirigeant de l'entreprise Costagama, destinataire, a également indiqué que les chauffeurs ne devaient en aucun cas participer au déchargement, selon les consignes du fournisseur, et qu'il n'avait pour sa part donné aucune consigne visant à imposer à M. X... une quelconque aide au déchargement ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la société Transports Charvin, qui n'avait pu avoir conscience du danger, n'avait pas commis une faute inexcusable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.