Logger v. Tree Feller: Double Recovery for Disability and Pension Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA logger injured by a falling tree sued the tree feller and his insurer, and the worker's spouse intervened for loss of consortium, resulting in a lower court awarding damages that included compensation for total temporary disability, partial temporary disability, partial permanent disability, and capitalized future disability pension payments. The Supreme Court partially quashed the appellate decision regarding the personal injury damages, reasoning that by cumulatively awarding amounts corresponding to both specific disability periods and the capitalized value of the subsequent total disability pension, the lower court violated the principle that damages must fully repair the prejudice without profit to the victim, thereby awarding an amount exceeding the actual prejudice sustained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 629 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Logger v. Tree Feller: Double Recovery for Disability and Pension Damages: The Supreme Court partially quashed the appellate decision regarding the personal injury damages, reasoning that by cumulatively awarding amounts corresponding to both specific disability periods and the capitalized value of the subsequent total disability pension, the lower court violated the principle that damages must fully repair the prejudice without profit to the victim, thereby awarding an amount exceeding the actual prejudice sustained.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article to justify the partial quashing of the decision because the lower court awarded damages exceeding the actual prejudice suffered.
This article was applied to assign the costs of the cassation proceedings to the defendants.
This article was cited in the dispositive to rule on the payment of legal expenses (Article 700 claims).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande de mise hors de cause :
Met hors de cause Mme X... ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que M. Y..., bûcheron, a été gravement blessé par la chute d'un arbre que M. Z..., assuré par la société Axa France IARD, était en train d'abattre ; qu'il a assigné ces derniers en présence de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Pays verts (CRAMA) en indemnisation de son préjudice ; que Mme X..., épouse de M. Y..., est intervenue pour demander la réparation de son préjudice ;
Sur les deuxième et troisième moyens, tel que reproduits en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que le préjudice doit être intégralement réparé sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour fixer à 3 504 195,20 francs, l'indemnité compensatrice de l'entier préjudice corporel de M. Y..., l'arrêt retient à la fois des sommes correspondant à la réparation de son incapacité totale de travail, de son incapacité temporaire partielle de travail et de son incapacité permanente partielle, ainsi que celles correspondant aux arrérages de la pension pour inaptitude totale du 6 septembre 1995, jour de l'accident, au 30 juin1999 et à la capitalisation de la pension pour inaptitude totale ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a alloué une indemnité supérieure au montant du préjudice, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 629 du nouveau Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Pays verts, de la société Axa France IARD et de M. Z... ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur le préjudice corporel de M. Y..., l'arrêt rendu le 7 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Pays verts, la société Axa France IARD et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Pays verts, condamne la société Axa France IARD et M. Z..., in solidum, à payer à Mme X... la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille cinq.