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03-15476 Généré par l'IA

Benefit Overpayment Repayment Quashed Due to Improper Service Abroad

Numéro de cause 03-15476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court quashed a judgment ordering an individual residing in Algeria to repay an overpayment of family benefits because the lower court's decision, based on the non-appearance of the defendant despite alleged regular summons, failed to provide verifiable proof that the party residing abroad had been summoned in accordance with the legal formalities required for serving documents on persons domiciled abroad, thereby depriving the appellate court of the necessary basis for review under the relevant social security and civil procedure codes.

Regeste Legislator

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article 14 du nouveau Code de procédure civile, R.142-19 du Code de la sécurité sociale, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Benefit Overpayment Repayment Quashed Due to Improper Service Abroad: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.

Mots-clés

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code de procédure civile prestations de sécurité sociale citation à comparaître perception indue d'indemnités de chômage examen en cassation preuve de la notification

Dispositions légales citées

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article 14 du nouveau Code de procédure civile
Cited as a legal basis along with Article R.142-19 to support the cassation due to failure to verify legal summons procedure.
R.142-19 du Code de la sécurité sociale
Cited as the legal basis requiring specific summons procedures which the lower court failed to demonstrate compliance with.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the claim for costs made by the Caisse d'allocations familiales de la Vienne.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to reject the request made by SCP Le Griel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 14 du nouveau Code de procédure civile

Cited as a legal basis along with Article R.142-19 to support the cassation due to failure to verify legal summons procedure.

R.142-19 du Code de la sécurité sociale

Cited as the legal basis requiring specific summons procedures which the lower court failed to demonstrate compliance with.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the claim for costs made by the Caisse d'allocations familiales de la Vienne.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to reject the request made by SCP Le Griel.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R.142-19 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu selon le second de ces textes, que les parties doivent être convoquées par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale quinze jours au moins avant la date d'audience et que dans le cas où l'une des parties n'a pas déférée à une première convocation elle doit être convoquée à une nouvelle audience ;

Attendu que pour condamner Mme X..., domiciliée en Algérie, à rembourser à la Caisse d'allocation familiale un indu de prestations familiales, le jugement attaqué se borne à indiquer que l'intéressée, régulièrement convoquée n'a pas comparu ;

Qu'en statuant ainsi, hors la présence de Mme X..., alors que ni les pièces de la procédure, ni le jugement ne permettent de contrôler si celle-ci a été convoquée selon les formes légales pour la signification d'un acte à une personne domiciliée à l'étranger, le tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers ;

Condamne la Caisse d'allocations familiales de la Vienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales de la Vienne ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Griel ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.