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01-14997 Généré par l'IA

Apartment Damage Dispute and Moral Damages Award Limitation

Numéro de cause 01-14997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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A plaintiff sued the owners of the apartment above his for damages resulting from water infiltrations and structural cracks allegedly caused by renovation work performed by the upstairs owners; the appellate court limited the damages awarded to the plaintiff based on its assessment of the direct consequences of the defects, which the plaintiff argued was insufficient as the expert confirmed aggravation of the initial damages, but the high court upheld this limitation as an exercise of the lower court's sovereign power. However, the high court partially overturned the decision regarding the moral damages awarded to the upstairs owners, reasoning that the lower court erred in finding a fault solely because the plaintiff pursued claims for excessive compensation, as an incorrect assessment of one's rights does not in itself constitute a fault under the relevant civil code article.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Apartment Damage Dispute and Moral Damages Award Limitation: However, the high court partially overturned the decision regarding the moral damages awarded to the upstairs owners, reasoning that the lower court erred in finding a fault solely because the plaintiff pursued claims for excessive compensation, as an incorrect assessment of one's rights does not in itself constitute a fault under the relevant civil code article.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral contestation civile responsabilité pour dégâts d'eau prétention abusive du bailleur action en dommages-intérêts pour séquestre dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
Cited as the legal basis for the reversal regarding the moral prejudice awarded to the X spouses.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil

Cited as the legal basis for the reversal regarding the moral prejudice awarded to the X spouses.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant constaté l'apparition dans son appartement de fissures et de traces d'infiltrations d'eau dont il imputait l'origine aux travaux de rénovation réalisés courant 1991 dans l'appartement situé au-dessus du sien et appartenant alors aux époux X... M. Y... a déclaré ce sinistre à son assureur et obtenu l'allocation d'une indemnité ; qu'alléguant une aggravation des désordres, que la compagnie d'assurances des époux X... n'a pas voulu indemniser, il a assigné ceux-ci en responsabilité et indemnisation ; que M. et Mme X... ont conclu au débouté de la demande et sollicité la condamnation de M. Y... au paiement de dommages-intérêts, en réparation notamment d'un préjudice moral né de l'attitude procédurière de M. Y... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à une certaine somme la condamnation des époux X..., alors, selon le moyen, que la partie déclarée responsable de l'apparition de désordres doit être condamnée à réparer les aggravations de ces désordres ; que l'expert judiciaire a reçu pour mission de préciser si les désordres dont M. Y... demandait la réparation constituaient une aggravation des désordres initiaux consécutifs aux travaux de rénovation entrepris par les époux X... dans leur appartement à la fin de l'année 1991 et, dans l'affirmative d'indiquer les travaux de réfection nécessaires et d'en chiffrer le coût ; que l'expert a admis que les nouveaux désordres étaient une aggravation des désordres initiaux puisqu'il a évalué ce coût à la somme de 15 523,10 francs HT, tout en indiquant que le devis présenté par M. Y... portait sur une réfection complète, et que l'ensemble des postes ne pouvait être retenu ; qu'en refusant néanmoins de condamner les époux X... à réparer l'ensemble de ces nouveaux désordres, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas refusé de condamner les époux X... à réparer les conséquences des désordres nouveaux ; qu'elle a simplement, dans l'exercice de son pouvoir souverain, limité la réparation aux conséquences directes de ces désordres ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer aux époux X... des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'ils disaient avoir subi, l'arrêt retient que M. Y... n'a pas craint de réclamer des indemnités exorbitantes et sans aucun rapport avec son préjudice réel ; que ce faisant il occasionné aux époux X... un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs alors que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la réparation du préjudice moral des époux X..., l'arrêt rendu le 18 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et des époux X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille cinq.