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02-42873 Généré par l'IA

Employer Dismissal Lacked Serious Cause Despite Proven Non-Performance

Numéro de cause 02-42873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer dismissed an employee engaged since 1992 as a liquid department worker, citing poor performance of the employment contract; the employer appealed a decision finding the dismissal lacked real and serious cause, arguing that proven non-performance of duties, even without fault or despite difficult working conditions, constitutes a valid reason for dismissal. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the Court of Appeal, exercising its authority under the Labor Code, correctly determined that even though the reproached facts were proven, they did not rise to the level of seriousness required to justify the dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, L. 122-14-3 du Code du travail, Condamne la société Marais Dis aux dépens; Employer Dismissal Lacked Serious Cause Despite Proven Non-Performance: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the Court of Appeal, exercising its authority under the Labor Code, correctly determined that even though the reproached facts were proven, they did not rise to the level of seriousness required to justify the dismissal.

Mots-clés

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contrats de travail licenciement abusif conditions de travail perte d'emploi causée classement de la plainte pour escroquerie résiliation immédiate

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-14-3 du Code du travail

Cited by the Court of Cassation to justify rejecting the appeal, as the lower court correctly assessed the seriousness of the established facts.

Condamne la société Marais Dis aux dépens

Order imposing costs on the appealing company.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 23 janvier 1992, par la société Marais Dis en qualité d'employé au rayon liquides a été licencié le 1er février 1999, motif pris de la mauvaise exécution de son contrat de travail ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt (Riom, 26 février 2002) d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que l'inexécution par le salarié de ses tâches relevant de sa qualification professionnelle constitue, indépendamment de toute faute, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel ayant constaté que les faits évoqués dans la lettre de licenciement étaient démontrés, ne pouvait refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

2 / que l'existence de conditions de travail difficiles, sauf à ce que soit démontré qu'elles aient créé une impossibilité à l'exécution du travail, ne peut suffire à priver le licenciement de son caractère réel et sérieux lorsque les inexécutions dans l'accomplissement du travail sont avérées ; que dès lors, l'arrêt attaqué, en retenant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse bien que les faits invoqués dans la lettre de licenciement fussent démontrés, a encore violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, exerçant ce pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a estimé que si les faits reprochés au salarié étaient avérés, ils ne présentaient aucun caractère sérieux ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marais Dis aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.