Appeal Against Subsequent Judgment Rendered Moot by Quashing of Primary Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe current appeal sought the consequential annulment of a subsequent decision by the Court of Appeal that merely corrected an earlier ruling, which itself was subject to a separate appeal currently being decided by the Supreme Court. The Court ruled that since the primary decision being appealed from has been quashed, the subsequent judgment correcting that decision is necessarily annulled as it has become irrelevant, leading the Court to declare that there is no need to rule on the appeal against the rectifying judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 625 du nouveau Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Appeal Against Subsequent Judgment Rendered Moot by Quashing of Primary Decision: The Court ruled that since the primary decision being appealed from has been quashed, the subsequent judgment correcting that decision is necessarily annulled as it has become irrelevant, leading the Court to declare that there is no need to rule on the appeal against the rectifying judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a legal basis for the Court's review, although the final order relies on the consequence of a prior cassation.
The dispositive states there is no need to rule on the appeal because the decision it sought to rectify was rendered moot by a prior cassation.
The dispositive orders the appellant (M. X...) to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi tend à la cassation, par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Versailles le 20 juin 2002, attaqué par le pourvoi n° B 03-13.468, de l'arrêt rendu par la même cour d'appel le 17 octobre 2002 pour le rectifier ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 20 juin 2002, prononcée ce jour par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, entraîne, par voie de conséquence et sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation de l'arrêt qui l'a rectifié ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt rectificatif qui est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille cinq.