Bank Restitution of Sale Proceeds Does Not Limit Claim in Subsequent Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen a court decision ordering the forced sale of mortgaged property, which satisfied part of a debt, was subsequently annulled on appeal, the creditor bank was required to restitute the proceeds from the sale, but the lower court erred by then limiting the bank's admission of its full declared claim in the debtor's subsequent liquidation proceedings, based on the receipt of those repaid funds; the high court reasoned that because the forced sale order was dependent on the annulled proceeding, the annulment necessitated the consequential cancellation of the reduced claim admission, meaning the bank was entitled to have its full debt admitted to the liquidation passive, unaffected by the sale proceeds that had to be returned.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 625 du nouveau Code de procédure civile, Article 627 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile; Bank Restitution of Sale Proceeds Does Not Limit Claim in Subsequent Liquidation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal ground for the cassation because the lower court violated this provision by incorrectly assessing the effect of a prior annulment.
Cited to order that there is no need for referral back to the lower court after the partial cassation.
Cited in the dispositive to reject the claims based on this article (likely regarding legal fees/costs not related to final judgment costs).
Cited in the dispositive to order the partial cassation of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que les époux X... se sont portés cautions du solde débiteur du compte courant ouvert par la société Immo Plus dans les livres de la société Caixabank France (la banque) et ont consenti, en garantie de cet engagement, une hypothèque sur un immeuble leur appartenant ; que la créance étant devenue exigible, la banque a diligenté à l'encontre des époux X... une procédure de saisie-immobilière ; que par jugement du 29 mai 1997, le tribunal a rejeté la demande de sursis à l'adjudication formée par les époux X... et a ordonné la poursuite de la vente ; que l'adjudication a été faite le même jour pour le prix de 3 400 000 francs qui a été réglé à la banque ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 28 mai 1997, la créance de la banque, déclarée pour 5 543 017,32 francs, n'a été admise qu'à concurrence de 2 143 017,32 francs ; que le jugement sur incident du 29 mai 1997 a été cassé le 15 février 2001 et la cour d'appel, par arrêt du 24 avril 2003, a dit que la procédure de saisie immobilière était éteinte ; que la banque, contrainte de restituer la somme de 3 400 000 francs, a demandé au juge-commissaire l'admission de sa créance pour le montant déclaré ; que devant la cour d'appel, elle s'est prévalue de l'annulation de la décision d'admission de sa créance par voie de conséquence de la cassation du jugement du 29 mai 1997 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que l'annulation prononcée le 15 février 2001 n'a pu avoir aucune conséquence sur le montant de la créance de la banque s'élevant au 28 mai 1997, jour du jugement d'ouverture, à 5 543 017,32 francs, et donc aucune conséquence sur le montant de l'admission qui devait être demandée et prononcée par ce dernier, que certes l'annulation prononcée le 15 février 2001 a entraîné l'obligation pour la banque de rembourser la somme de 3 400 000 francs, que cependant le paiement de cette somme, postérieurement au jugement d'ouverture n'est d'aucun effet sur le montant de l'admission de la banque au passif de la société, qui aurait dû se faire pour la somme de 5 543 017,32 francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire et que pour limiter à 2 143 017,32 francs l'admission de la créance de la banque, le juge-commissaire avait tenu compte de la somme de 3 400 000 francs qu'elle avait perçue à la suite de l'adjudication annulée en conséquence de la cassation du jugement du 29 mai 1997, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en annulation d'actes de procédure et la demande des époux X... tendant à constater que la créance de la société Caixabank France était éteinte faute de déclaration, l'arrêt rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate l'annulation par voie de conséquence de la décision du juge-commissaire admettant la créance de la société Caixabank France pour un montant de 2 143 017,32 francs à titre hypothécaire ;
Admet la créance de la société Caixabank France au passif de la société Immo Plus pour un montant de 845 027,54 euros (5 543 017,32 francs) à titre hypothécaire ;
Condamne les époux X... aux dépens qui comprendront ceux exposés en première instance et devant la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.