Guarantor Liability vs. Payment Imputation in Loan Default
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe situation involved a simple guarantor who contested their liability for the remaining balance of a loan after the principal debtors were placed into judicial liquidation, arguing that the guarantee, limited to 140,000 francs "au premier franc, capital et intérêts confondus," clearly stipulated that subsequent payments by the debtor should first be imputed to the guaranteed portion of the debt. The court rejected the appeal, affirming that the lower court legally justified its decision by finding that the guarantee agreement lacked any clear and precise stipulation dictating that payments made by the principal debtor should be applied against the guaranteed portion of the debt, thus rendering the guarantor liable for the outstanding balance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Guarantor Liability vs. Payment Imputation in Loan Default: The court rejected the appeal, affirming that the lower court legally justified its decision by finding that the guarantee agreement lacked any clear and precise stipulation dictating that payments made by the principal debtor should be applied against the guaranteed portion of the debt, thus rendering the guarantor liable for the outstanding balance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final orders to reject the requests concerning costs under this article.
This is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeal).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 septembre 2003), que par acte notarié du 3 juillet 1996, la Banque régionale de l'Ain (la banque) a consenti un prêt aux époux X... pour l'acquisition d'un fonds de commerce ; que la société Minoterie Forest s'est portée caution simple du remboursement de ce prêt à concurrence de la "somme de 140 000 francs en principal et intérêts, premier franc, capital et intérêts confondus au tableau d'amortissement du prêt", et ce pour une durée de quatre ans ; que les époux X... ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et a assigné la société Minoterie Forest en exécution de son engagement de caution pour le reliquat de la somme restant due au titre du remboursement du prêt ;
Attendu que la société Minoterie Forest fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 15 336,69 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2000 alors, selon le moyen :
1 / que lorsque le cautionnement ne garantit qu'une partie de la dette, il n'est éteint que lorsque cette dette est intégralement payée, les paiements faits par le débiteur principal s'imputant d'abord, sauf convention contraire, sur la portion non cautionnée de la dette ; qu'en l'espèce, la société Minoterie Forest invoquait, comme convention contraire des parties, la clause claire et précise limitant son engagement de caution "à hauteur de la somme de 140 000 francs en principal et intérêts, premier franc, capital et intérêts confondus au tableau d'amortissement du prêt..." ; qu'en déniant la clarté de ladite clause et en affirmant "que le sens de l'expression "au premier franc" employée est indiscutablement obscur, ce que reconnaît d'ailleurs la société Minoterie Forest qui, aux termes de ses écritures, fait valoir que la commune intention des parties doit être recherchée", quand la société Minoterie Forest ne sollicitait de recherche de l'intention des parties que subsidiairement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de cette société et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que les parties peuvent librement convenir, dans le cadre du cautionnement d'une dette unique garantie partiellement, que les paiements faits par le débiteur principal s'imputeront sur la partie cautionnée de la dette ; qu'en l'espèce, il résulte des termes clairs et précis de l'acte notarié du 3 juillet 1996 que la société Minoterie Forest s'est engagée comme caution des époux Y... "à hauteur de la somme de 140 000 francs en principal et intérêts, premier franc, capital et intérêts confondus au tableau d'amortissement du prêt..." ; qu'il en résulte sans ambiguïté aucune que les parties ont convenu de l'imputation des paiements partiels faits par l'emprunteur sur la portion cautionnée de la dette, "au premier franc" remboursé, en "capital et intérêts confondus au tableau d'amortissement", et non pas sur les intérêts seulement ; qu'en éludant la stricte application de ces stipulations au prétexte de leur caractère "obscur", la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil ;
3 / que les juges d'appel ne pouvaient en tout état de cause affirmer l'absence de caractère clair et précis de ladite clause en ne s'attachant qu'aux seuls termes "premier franc" et en s'abstenant de toute exégèse de l'intégralité de ladite clause ; qu'en se détachant ainsi totalement des termes stricts de la clause litigieuse pour considérer qu'imputer les remboursements effectués par les emprunteurs sur quatre années écoulées "revient à réduire d'autant le montant de l'engagement de caution et à limiter, voire à supprimer l'efficacité du cautionnement de l'organisme prêteur", quand la question était précisément de savoir si, en l'état des termes de ladite clause, telle n'avait pas été la volonté des parties, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble des articles 1254 et 1256 du même Code ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans dénaturer les conclusions de la société Minoterie Forest, que l'engagement de caution ne comportait aucune stipulation claire et précise imputant les paiements effectués par le débiteur principal sur le montant cautionné de la dette ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Minoterie Forest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par chacune des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.