Creditors' Representative Filing in Judicial Liquidation Constitutes Judicial Decision for Appeal Purposes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a ruling that had declared an appeal inadmissible because it found that the appeal targeted the filing of the statement of claims in a judicial liquidation rather than a decision by the supervisory judge. The court reasoned that the signature of the supervisory judge at the foot of the statement of claims, which was filed by the creditors' representative, conferred the nature of a judicial decision upon the act, and the appellate court's failure to recognize this constituted a misinterpretation of the act and a violation of the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 4 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditors' Representative Filing in Judicial Liquidation Constitutes Judicial Decision for Appeal Purposes: The court reasoned that the signature of the supervisory judge at the foot of the statement of claims, which was filed by the creditors' representative, conferred the nature of a judicial decision upon the act, and the appellate court's failure to recognize this constituted a misinterpretation of the act and a violation of the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the Court of Cassation to rule that the Court of Appeal misinterpreted the judicial nature of the act.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a request related to costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... a déclaré des créances au passif de son ex-épouse, mise en liquidation judiciaire le 5 juillet 2001 ; que le liquidateur a proposé le rejet de deux d'entre elles ;
que M. X... a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ratifiant les propositions du mandataire ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'appel vise non pas une ordonnance du juge-commissaire mais le dépôt de l'état des créances de la liquidation judiciaire de Mme X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la signature apposée par le juge-commissaire au pied de l'état des créances déposé par le représentant des créanciers conférait à cet acte le caractère d'une décision juridictionnelle, la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.