Legislator Jurisprudence & Législation
03-19742 Généré par l'IA

Judicial Division of Co-Owned Property and Liquidator's Standing to Appeal

Numéro de cause 03-19742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a case involving the judicial division of co-owned real estate initiated in 1991, where one co-owner was subsequently placed into judicial liquidation in 1994, the co-owner in liquidation contested a notarial deed of division drawn up in his absence in 2002, leading to a dismissal of his immediate appeal against that dismissal. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the division procedure had a patrimonial nature, only the appointed liquidator had the standing to exercise an appeal, as the contested issues raised by the liquidating debtor—concerning procedural compliance and non-adherence to his requests—did not relate to a violation of the rules concerning the debtor's dispossession under the relevant commercial code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 622-9 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Judicial Division of Co-Owned Property and Liquidator's Standing to Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the division procedure had a patrimonial nature, only the appointed liquidator had the standing to exercise an appeal, as the contested issues raised by the liquidating debtor—concerning procedural compliance and non-adherence to his requests—did not relate to a violation of the rules concerning the debtor's dispossession under the relevant commercial code provisions.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles partage de la propriété qualité pour recourir questions procédurales cobailleur action en exclusion de la communauté des copropriétaires

Dispositions légales citées

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article L. 622-9 du Code de commerce
This article was cited in the reasoning to establish that only the liquidator had the standing to appeal in the patrimonial procedure, which was the basis for rejecting the appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to reject the appellant's request made under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 622-9 du Code de commerce

This article was cited in the reasoning to establish that only the liquidator had the standing to appeal in the patrimonial procedure, which was the basis for rejecting the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to reject the appellant's request made under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 5 septembre 2003), que par ordonnance du 26 février 1991, le tribunal d'instance de Strasbourg a ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire de l'indivision immobilière existant entre M. X... et M. Y... et a renvoyé les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de partage ; que M. Y... ayant été mis en liquidation judiciaire le 26 octobre 1994, le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques de l'immeuble indivis ; que le 2 avril 2002, le notaire, en l'absence de M. Y..., a dressé un procès-verbal de partage que, par lettre du 17 avril 2002, ce dernier a contesté ; que cette contestation ayant été rejetée par ordonnance du tribunal d'instance du 23 mai 2002, M. Y... a formé un pourvoi immédiat ; que par décision du 24 mai 2002, le tribunal a maintenu sa décision et transmis la procédure à la cour d'appel ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son pourvoi immédiat irrecevable, alors, selon le moyen, qu'un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours exercer seul, pourvu qu'il le fasse contre le liquidateur ou en sa présence les voies de recours à l'encontre d'une décision qui l'a déclaré irrecevable à agir en application des dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 suivant lesquelles le liquidateur exerce seul les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, si le débiteur prétend que la nature ou la portée des règles relatives au dessaisissement ont été violées ; que dès lors, en déclarant irrecevable le pourvoi immédiat formé par M. Y... en présence de son liquidateur pour contester le rejet, par l'ordonnance du tribunal du 23 mai 2002, des moyens qu'il avait invoqués au soutien de sa contestation du procès-verbal de partage judiciaire, et tirés de ce que le délai de convocation n'avait pas été respecté, de ce que le notaire n'avait pas tenu compte de sa demande d'expertise, de ce qu'il ne s'était pas conformé à la procédure énoncée aux articles 125 et suivants du décret du 27 décembre 1985, et enfin de ce qu'il n'avait pas été donné suite à sa demande tendant à obtenir la traduction en langue allemande dudit procès-verbal, moyen revenant donc à invoquer la méconnaissance de la portée des règles relatives au dessaisissement, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en application de l'article L. 622-9 du Code de commerce, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure de partage judiciaire ayant un caractère patrimonial, seul le liquidateur avait qualité pour exercer un recours dans une telle procédure, dès lors que les griefs invoqués par M. Y..., au soutien de son pourvoi, ne tenaient pas à la méconnaissance des règles relatives au dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.