Debtor Opposition to Real Estate Sale in Liquidation and Withdrawal of Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a liquidation proceeding, a debtor opposed the liquidator's sale of his real estate, which was authorized by the supervising judge, by filing a motion which the commercial court ultimately declared inadmissible, upholding the liquidator's exclusive right to represent the debtor in such actions under the Code of Commerce. The high court partially overturned the lower court's subsequent judgment, which had withdrawn the debtor's previously granted legal aid based on finding a new procedural filing abusive because it was based on the same previously rejected grounds, reasoning that the power to withdraw legal aid for dilatory or abusive proceedings belongs to the bureau that granted it, not the court ruling on the substance of the procedure, thus exceeding its jurisdiction on that specific point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 622-9 du Code de commerce, articles L. 622-9 du Code de commerce, Article 51 de la loi du 10 juillet 1991, article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; Debtor Opposition to Real Estate Sale in Liquidation and Withdrawal of Legal Aid: The high court partially overturned the lower court's subsequent judgment, which had withdrawn the debtor's previously granted legal aid based on finding a new procedural filing abusive because it was based on the same previously rejected grounds, reasoning that the power to withdraw legal aid for dilatory or abusive proceedings belongs to the bureau that granted it, not the court ruling on the substance of the procedure, thus exceeding its jurisdiction on that specific point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for upholding the inadmissibility of the debtor's filing, stating the liquidator is invested with the right to represent the debtor and exercises rights concerning their assets.
The court cited this article as the basis for partially overturning the lower court's decision to withdraw the total benefit of legal aid.
The court cited this article to state that quashing the decision does not require a referral back to the lower court on the merits.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort, que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 10 septembre 1999 ;
que par ordonnance du 26 septembre 2000, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur, M. Y..., à procéder à la saisie d'immeubles appartenant au débiteur ; que le tribunal de commerce, par jugement du 4 mai 2001 a rejeté l'opposition de M. X... et confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ; qu'à l'audience éventuelle, M. X... a déposé un dire demandant le renvoi à une audience ultérieure ; que par jugement du 22 novembre 2001, le tribunal de grande instance a déclaré le dire irrecevable ; que l'audience d'adjudication a été fixée au 4 juillet 2002 ;
que le 26 juin 2002, M. X... a déposé un nouveau dire aux fins que le tribunal ordonne la discontinuation des poursuites de vente en l'état de l'appel interjeté par lui contre le jugement du 22 novembre 2001 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir accueilli la fin de non recevoir soulevée par le liquidateur et de l'avoir déclaré irrecevable à former un dire dans le cadre d'une procédure de vente dans les formes de la saisie immobilière, alors, selon le moyen :
1 / qu'un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours, en vertu de son droit propre, défendre seul à une action exercée contre lui par le liquidateur qui poursuit la vente forcée, dans les formes de la saisie immobilière, des biens immobiliers du débiteur placé en liquidation judiciaire, exerce nécessairement une action contre ce dernier à laquelle celui-ci doit pouvoir défendre, y compris postérieurement à l'ordonnance du juge-commissaire, en déposant un dire ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé l'article L. 622-9 du Code de commerce, ensemble les droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / que l'intervention aux fins de reprise de l'instance par le liquidateur avant toute forclusion régularise la procédure initiée par le débiteur dessaisi ; que lorsque cette intervention du liquidateur tend, au contraire, au rejet du dire déposé par le débiteur, le conflit d'intérêts ainsi révélé rend obligatoire la désignation d'un représentant ad hoc du débiteur ; qu'à défaut de pouvoir y procéder lui-même, le tribunal ne pouvait déclarer le débiteur irrecevable sans l'avoir au préalable invité à solliciter la nomination d'un représentant ad hoc ; que faute de ce faire, le tribunal a violé les articles L. 622-9 du Code de commerce et 126 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte du jugement que le débiteur a exercé le recours dont il disposait contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères publiques et que ce recours a été rejeté, de sorte que la décision autorisant la vente est passée en force de chose jugée à son égard ; que le tribunal qui a énoncé que le liquidateur, est, en vertu de l'article L. 622-9 du Code de commerce, investi du droit de représenter le débiteur et exerce seul les droits et actions concernant son patrimoine, a fait l'exacte application du texte précité en déclarant irrecevable le dire déposé par le débiteur en liquidation judiciaire ;
Attendu, d'autre part, que le tribunal n'avait pas à procéder à une diligence inopérante qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Attendu que le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle peut prononcer le retrait de celle-ci lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive ;
Attendu que pour retirer à M. X... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée le 17 mai 2002, le tribunal retient que la nouvelle procédure engagée par M. X... apparaît abusive dans la mesure où il a déjà été jugé irrecevable par la même juridiction et pour le même motif le 22 novembre 2001 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a excédé ses pouvoirs et violé l'article 51 susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retiré à M. X... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée le 17 mai 2002, le jugement rendu le 4 juillet 2002, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.