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03-18744 Généré par l'IA

Insurer's Appeal on Inadmissibility in Insolvency Proceedings Rejected

Numéro de cause 03-18744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court rejected an appeal concerning the inadmissibility of an action brought by an insurer due to the insured party having been subject to collective insolvency proceedings prior to the judgment, finding that the appellant's argument regarding a change in the subject matter of the dispute was unfounded because the appellate court correctly determined that the opposing party had a reasonable opportunity to ascertain the insured's legal status via public registries before the expert's report was filed.

Regeste Legislator

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PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi; Insurer's Appeal on Inadmissibility in Insolvency Proceedings Rejected: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.

Mots-clés

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insolvabilité de l'assureur statut juridique action d'état qualité pour recourir objet du litige renaissance de la qualité d'assuré

Dispositions légales citées

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PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal (pourvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal (pourvoi).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'Aménagement du Golf d'Esery à payer à la société Mutuelles du Mans assurances la somme de 2 000 euros

This provision was used to order the appellant to pay legal fees to the respondent under Article 700.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'Aménagement du Golf d'Esery

This provision was used to reject the request for legal fees made by the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société d'Aménagement du Golf d'Esery du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X..., Y..., Z..., la société Benedetti, la société Etablissement Joseph Montant, la société Prestige Golf International et la Mutuelle "l'Auxiliaire" ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Mais attendu qu'ayant relevé que l'irrecevabilité de l'action soulevée par la société Mutuelles du Mans était motivée par la procédure collective dont son assuré, M. Y..., avait bénéficié, antérieurement au prononcé du jugement entrepris, et qu'il appartenait à la société SAGE de se renseigner sur la situation juridique de M. Y..., cette diligence étant possible en raison de son inscription au répertoire des métiers figurant dans le dire adressé à l'expert avant le dépôt par celui-ci de son rapport, la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans modifier l'objet du litige, qu'il n'y avait pas évolution de ce dernier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'Aménagement du Golf d'Esery aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'Aménagement du Golf d'Esery à payer à la société Mutuelles du Mans assurances la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'Aménagement du Golf d'Esery ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.