Bar Associations v. Accounting Expert (Unauthorized Practice of Law)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAssociations representing bar associations filed suit against an accounting expert, alleging his published legal notices concerning legal work violated several statutes prohibiting the unauthorized practice of law, but the appellate court declared the plaintiffs generally inadmissible to act on the specific statute cited and dismissed the claims based on other texts. The Supreme Court affirmed the dismissal, reasoning that while accounting experts are permitted to draft private agreements as an accessory to their main accounting duties, the lower court correctly found that the mere publication of these acts, which was not the alleged violation itself, was insufficient, without further evidence, to prove the expert illicitly engaged in a primary legal practice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bar Associations v. Accounting Expert (Unauthorized Practice of Law): The Supreme Court affirmed the dismissal, reasoning that while accounting experts are permitted to draft private agreements as an accessory to their main accounting duties, the lower court correctly found that the mere publication of these acts, which was not the alleged violation itself, was insufficient, without further evidence, to prove the expert illicitly engaged in a primary legal practice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision governs the allocation of costs following the rejection of the appeal.
This article was cited in the dispositive to rule on the indemnity claim for legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, estimant que des publications, insérées dans des journaux d'annonces légales et relatives à des travaux juridiques effectués par des experts-comptables, révélaient une violation des dispositions de l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, et des articles 2 et 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, la Conférence des bâtonniers, association nationale des ordres d'avocats de France et d'Outre-Mer, et l'Ordre des avocats du barreau de Nice ont introduit, à l'encontre de M. Armand X..., expert-comptable, une instance, à laquelle sont intervenus volontairement le Conseil supérieur et le Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables, aux fins de faire cesser cette activité juridique ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2001) les a déclarés irrecevables à agir sur le fondement de la loi du 2 janvier 1970 et les a déboutés de leurs demandes fondées sur les autres textes ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen dont aucune branche ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en ses huit branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 54, alinéa 4, et 59 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, et de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, que les experts-comptables ont la faculté de rédiger des actes sous seing privé, sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité, lorsque ces actes constituent l'accessoire direct des missions d'ordre comptable ou des travaux comptables qui leur sont confiés par leurs clients ; que la cour d'appel, qui a exactement énoncé qu'il découle de ces textes que l'expert-comptable avait la possibilité de fournir des prestations juridiques liées à son activité principale, dans les conditions légalement définies, a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement retenu, indépendamment de la motivation purement illustrative par laquelle elle a envisagé la rédaction des actes litigieux par les parties concernées ou par leurs avocats, que la publication légale de ces actes, laquelle n'était pas, elle-même, reprochée à M. X..., ne suffisait pas à prouver, en l'absence d'autre circonstance, que celui-ci les avait rédigés, de sorte que la Conférence des bâtonniers et l'Ordre des avocats au barreau de Nice n'avaient pas démontré que l'expert-comptable avait eu, de manière illicite, une activité juridique ; que le moyen, mal fondé en ses deuxième, troisième et quatrième branches et irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait, en sa cinquième branche, est inopérant en ses autres griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Conférence des bâtonniers et l'Ordre des avocats du barreau de Nice aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute M. X..., le Conseil supérieur et le Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables de leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.