Joint and Several Tenant Liability for Rent Arrears
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a landlord-tenant dispute concerning rent arrears on a jointly and severally leased property, where one tenant left without notice and the remaining tenant sought to hold the departing tenant liable for all condemned payments, the court partially overturned the lower court's decision. The Court of Cassation reasoned that because the departing tenant had not formally terminated the lease and the remaining tenant had not unduly remained in the premises, the contractual joint and several liability among the debtors (tenants) dictates that the debt must be divided among them proportionally in their internal relationship, thereby reversing the order imposing a guarantee obligation on the remaining tenant for the departing tenant's share of the liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1213 du Code civil, Article 452 du nouveau Code de procédure civile; Joint and Several Tenant Liability for Rent Arrears: The Court of Cassation reasoned that because the departing tenant had not formally terminated the lease and the remaining tenant had not unduly remained in the premises, the contractual joint and several liability among the debtors (tenants) dictates that the debt must be divided among them proportionally in their internal relationship, thereby reversing the order imposing a guarantee obligation on the remaining tenant for the departing tenant's share of the liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal violated it by ordering Mr. X to guarantee Ms. Z against all convictions.
This procedural article was cited regarding the manner in which the decision was pronounced.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Alain Y... et Mme Cécile Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1213 du Code civil ;
Attendu que l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, le 26 mars 2003), rendu en matière de référé, que Mme Y..., par l'intermédiaire de M. Alain Y..., a donné en location un logement à M. X... et à Mme Z..., le bail stipulant que les preneurs étaient "solidairement et conjointement solidaires" ; que Mme Z... a quitté les lieux sans donner congé ; que, le 2 mars 2002, Mme Y... lui a fait délivrer, ainsi qu'à M. X..., un commandement de payer des loyers impayés depuis le mois d'octobre 2001, visant la clause résolutoire et les a fait assigner pour faire constater l'acquisition de cette clause et obtenir le paiement de l'arriéré locatif ; que Mme Z... a demandé que M. X... la garantisse de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, après avoir condamné solidairement les preneurs en paiement de l'arriéré locatif, que M. X... a reconnu que Mme Z... n'habitait plus dans les lieux depuis 1995 et que les impayés de loyers avaient commencé à courir à compter de l'année 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à son départ Mme Z... n'a pas donné congé et que M. X... ne s'est pas maintenu indûment dans les lieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à garantir Mme Z... de toutes les condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 26 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier février deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.