Legislator Jurisprudence & Législation
04-10288 Généré par l'IA

Notary Liability in Lease Execution Following Prior Agreement

Numéro de cause 04-10288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court upheld the finding that a notary breached their duty of counsel by executing a lease for a third party shortly after being aware of an existing agreement between two other parties concerning the property and subsequent difficulties raised by one of those parties, without first verifying the position of the party with whom the agreement was made or advising the client of the necessity to formally summon their brother to regularize the initial lease agreement, especially since the land was already being exploited.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Notary Liability in Lease Execution Following Prior Agreement: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.

Mots-clés

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contrat de bail notaire manquement au devoir acte de cautionnement droit d'emption du preneur responsabilité de la caution

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main ground for the final order, rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive order regarding the award of legal fees to the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main ground for the final order, rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive order regarding the award of legal fees to the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les correspondances démontraient que M. X..., notaire, était au courant de l'accord survenu entre Mme Y... et M. Z... et qu'il avait également connaissance des difficultés soulevées sur divers points par M. Z..., que, quelle que soit la position ou les déclarations de Mme Y... qui n'était pas une professionnelle du droit, il ne pouvait pas établir et faire signer quelques jours après, un bail au profit d'un tiers, sans s'être assuré de la position de M. Z..., avec lequel il savait qu'un accord avait été conclu, qu'il lui appartenait alors, en vertu de son obligation de conseil, de faire connaître à Mme Y... la difficulté, et de l'inviter à faire délivrer une sommation à son frère d'avoir à régulariser le bail, dans les conditions de l'accord initial, qu'il devait l'informer qu'elle ne pouvait se considérer comme étant dégagée, tant que cette formalité n'avait pas été accomplie, formalité d'autant plus nécessaire que M. Z... exploitait déjà les vignes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire, répondant aux conclusions, que le notaire avait manqué à son obligation de conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Lamy-Thomas-Crolet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Lamy-Thomas-Crolet à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.