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01-01838 Généré par l'IA

Manufacturer and Waterproofing Company Liable for Defective Product Damages

Numéro de cause 01-01838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeals, upholding the lower court's decision that since neither the ten-year structural warranty nor the two-year finishing warranty applied, and a product manufacturer had contractually guaranteed the proper functioning of its defective product for approximately fifteen years, the manufacturer and the waterproofing company were contractually obligated to indemnify the project owner for damages resulting from the product's defectiveness.

Regeste Legislator

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REJETTE les pourvois, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Manufacturer and Waterproofing Company Liable for Defective Product Damages: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose responsabilité pour dégâts d'eau inexécution d'une obligation contractuelle négligence grave sécurité des produits protection du design

Dispositions légales citées

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REJETTE les pourvois
This is the main order of the court, dismissing the appeals.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive for awarding a sum under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE les pourvois

This is the main order of the court, dismissing the appeals.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for awarding a sum under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant retenu que, ni la garantie décennale, ni la garantie biennale des constructeurs n'étaient applicables, et que la société Leverrier, fabricant du produit défectueux, s'était engagée à garantir la bonne tenue de ce dernier pendant une quinzaine d'années, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, que les sociétés Leverrier et Etanchéité Midi-Pyrénées étaient contractuellement tenues d'indemniser le maître de l'ouvrage des conséquences dommageables résultant de la défectuosité du produit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Leverrier aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Leverrier à payer à la SCI Jeary de la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.