Social Security Reimbursement Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe regional social security fund sought reimbursement from an individual for survivor's pension payments improperly made to her deceased husband's account between May 1988 and July 1996, which she retained; the appellate court incorrectly applied the five-year prescription period for pension payments to the action for repetition of these undue payments, limiting the claim to payments received from March 1992 onward. The high court overturned this decision, reasoning that the action to recover improperly paid benefits falls under the general thirty-year prescription period applicable to quasi-contracts, not the shorter five-year limitation period governing the initial claim for pension installments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2277 et 1376 du Code civil, Code civil; Social Security Reimbursement Prescription Period: The high court overturned this decision, reasoning that the action to recover improperly paid benefits falls under the general thirty-year prescription period applicable to quasi-contracts, not the shorter five-year limitation period governing the initial claim for pension installments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal regarding the applicable prescription period for the repetition of undue payments.
The final order condemns the defendant to costs without citing a specific article number, implying the general application or the specific articles cited as grounds for the decision that led to the condemnation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2277 et 1376 du Code civil ;
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie a réclamé à Mme X... le remboursement d'une certaine somme, représentant les arrérages de la pension de vieillesse indûment versés sur le compte de son mari, Ammar X..., après son décès, de mai 1988 à juillet 1996 et retenus par elle ; que la cour d'appel a dit que la prescription quinquennale était applicable en la cause et a condamné Mme X... au paiement des seules prestations reçues à compter du mois de mars 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si l'action en paiement des arrérages d'une pension de vieillesse se prescrit par cinq ans, l'action en répétition de ces prestations, qui relève du régime des quasi contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'action en paiement desdites prestations, mais à la prescription trentenaire de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.