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04-11083 Généré par l'IA

Appeal Regarding Lifelong Usufruct in Divorce Compensation Assessment

Numéro de cause 04-11083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a decision granting a lifelong usufruct over the family home as a compensatory allowance in divorce proceedings, arguing the lower court erred by including temporary alimony paid under the duty of support during the divorce procedure when assessing the recipient spouse's resources, contrary to civil code articles. The highest court rejected the appeal, determining that the argument, under the guise of alleging violation of the relevant articles, merely sought to re-examine the trial court's discretionary assessment of the parties' needs and resources, noting that the inclusion of the alimony figure in the overall income assessment was superfluous to the final determination.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Appeal Regarding Lifelong Usufruct in Divorce Compensation Assessment: The highest court rejected the appeal, determining that the argument, under the guise of alleging violation of the relevant articles, merely sought to re-examine the trial court's discretionary assessment of the parties' needs and resources, noting that the inclusion of the alimony figure in the overall income assessment was superfluous to the final determination.

Mots-clés

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procédure de divorce fixation du revenu allocation compensatoire usufruit réunion aux acquêts code de procédure civile

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal by rejecting it.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision addresses the allocation of court costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal by rejecting it.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision addresses the allocation of court costs following the rejection of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...

This provision is cited in the order regarding the rejection of the claim for costs based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 19 mai 2003) de lui avoir accordé une prestation compensatoire consistant dans l'octroi de l'usufruit viager sur le logement familial, alors, selon le moyen, que ne compte pas parmi les ressources de l'époux créancier que le juge peut prendre en compte pour fixer la prestation compensatoire la pension alimentaire, par essence temporaire, versée par l'époux débiteur au titre du devoir de secours pendant la procédure de divorce ; qu'ainsi que la cour d'appel l'a au demeurant constaté, Mme X... faisait valoir que sa seule ressource consistait en l'allocation d'une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 221,77 euros ; qu'en retenant, pour confirmer la décision des premiers juges sur la prestation compensatoire, que Mme X... avait des revenus mensuels d'un montant moyen de 685,83 euros, soit un chiffre incluant la pension alimentaire d'un montant de 3 000 francs, soit environ 458 euros, versée par M. Y... au titre du devoir de secours, la cour d'appel a violé les articles 270 et 272 du Code civil ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 270 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des besoins et ressources des parties faite par la cour d'appel qui, en confirmant l'appréciation du premier juge, n'a tiré aucune conséquence de la mention, par ailleurs surabondante, des revenus déclarés par Mme X... au titre de l'année 2001 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.