Health Insurance Fund Not Liable for Post-Operative Consultation Travel Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a lower court's decision that had ordered a primary health insurance fund to cover the transportation costs incurred by an individual for a post-operative consultation at a hospital, reasoning that the trip on August 29, 2002, did not qualify as transportation related to an hospitalization as defined by the applicable social security regulations. The Court, finding that the lower court misapplied the law by treating a consultation travel as a covered post-hospitalization transport, quashed the judgment and rejected the individual's claim without remanding the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.322-10 du Code de la sécurité sociale, Articles L.321-1 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Health Insurance Fund Not Liable for Post-Operative Consultation Travel Costs: The Court, finding that the lower court misapplied the law by treating a consultation travel as a covered post-hospitalization transport, quashed the judgment and rejected the individual's claim without remanding the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the substantive law concerning the coverage of transport costs, the violation of which led to the cassation of the lower court's decision.
This procedural rule was applied by the Court of Cassation to decide the case finally without referral.
This provision was used to rule on the request concerning legal expenses (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.321-1 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transports exposés par M. X..., le 29 août 2002, pour se rendre de son domicile au centre hospitalier de Créteil pour une consultation postopératoire ;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport, le Tribunal énonce essentiellement que le transport litigieux était lié à une hospitalisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce déplacement ne constituait pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 12 septembre 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.