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02-44711 Généré par l'IA

Employee Wages Against Guarantee Fund Appeal

Numéro de cause 02-44711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following the employer's placement into receivership and subsequent reorganization plan, a former employee sued for unpaid wages and bonuses accrued after the plan's implementation, leading to the Guarantee Fund for Employees (AGS) being involved; the AGS appealed a decision that held it liable, arguing the lower court failed to properly rule on its request to be dismissed from the case since the employer was operating as solvent post-reorganization, but the Supreme Court rejected the appeal, reasoning that by declaring its judgment enforceable against the AGS, as the AGS itself had requested, the lower court necessarily ruled upon, and thereby rejected, the AGS's request to be removed from the proceedings.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC d'Orléans aux dépens; Employee Wages Against Guarantee Fund Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.

Mots-clés

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fonds de garantie décision exécutoire indemnité de départ maintien du paiement du salaire liquidation de l'institution de prévoyance indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order dismissing the appeal (pourvoi).
Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC d'Orléans aux dépens
This provision orders the unsuccessful parties to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order dismissing the appeal (pourvoi).

Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC d'Orléans aux dépens

This provision orders the unsuccessful parties to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employeur de Mme Y..., a été placé en redressement judiciaire le 20 juin 1995, un jugement du 5 mars 1996 arrêtant ensuite un plan de redressement par continuation ;

qu'après avoir démissionné de son emploi, le 24 novembre 2000, Mme Y... a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de rappels de salaires et de prime, à compter du mois de février 1996 ; que l'AGS a été appelée à la procédure ;

Attendu que l'AGS de Paris fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aurillac, 15 mai 2002) d'avoir rejeté sa requête tendant à la rectification d'un premier jugement alors, selon le moyen, que ne statue pas sur la garantie de l'AGS le jugement qui condamne l'employeur, redevenu in bonis à la suite du plan de continuation ayant mis fin à la période d'observation, au paiement de créances nées postérieurement audit plan, et déclare sans autre motif, sa décision opposable à l'AGS ; que le jugement ayant déclaré opposable à l'AGS sa décision, qui avait condamné l'employeur, redevenu in bonis, à verser les sommes dues après le plan de continuation, ne comportait aucun motif relatif à la demande de mise hors de cause de l'AGS ; qu'en décidant qu'il avait néanmoins ainsi statué sur la demande de mise hors de cause de l'AGS, le conseil de prud'hommes a violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en déclarant sa décision opposable à l'AGS, comme celle-ci le lui demandait, le conseil de pru'hommes s'était nécessairement prononcé, pour l'écarter, sur la demande de mise hors de cause également présentée par cette partie ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC d'Orléans aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.