Double Indemnity for Unfair Dismissal and Social Security Non-Registration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court improperly awarded a salaried employee both damages for unfair dismissal and the six-month fixed indemnity provided by the Labor Code for the employer's failure to declare the employee to social security, based on the employer's intent to conceal employment. The highest court ruled that the fixed indemnity cannot be cumulatively awarded with other indemnities of the same amount arising from the contract termination, requiring that only the most favorable compensation be granted, and thus partially quashed the decision without referral on the point of the indemnity award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 324-11-1 du Code du travail, article L. 324-10 du Code du travail, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Double Indemnity for Unfair Dismissal and Social Security Non-Registration: The highest court ruled that the fixed indemnity cannot be cumulatively awarded with other indemnities of the same amount arising from the contract termination, requiring that only the most favorable compensation be granted, and thus partially quashed the decision without referral on the point of the indemnity award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court primarily used this article to rule on the non-cumulation of the lump-sum indemnity, leading to the partial cassation.
Cited as the procedural basis for the Court of Cassation to rule on the merits and cassate without referral.
Cited to reject the parties' claims regarding expenses under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 324-11-1, alinéa 1, du Code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail après lui avoir alloué des dommages-intérêts pour licenciement abusif d'un montant identique la cour d'appel énonce que le fait que l'employeur n'ait jamais déclaré le salarié à la MSA au mépris des dispositions de l'article L. 324-10 du Code du travail démontre une volonté de dissimuler cet emploi et d'échapper aux règles de la législation sociale ;
Attendu, cependant, que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ne se cumule pas avec les autres indemnités d'un montant identique auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable devant lui être accordée ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a condamné la société Top Stallions Company à payer à M. X... l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 14 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.324-11-1 du Code du travail ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.