Heirs' Dispute Over Estate Partition Settlement and Lesion Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAHeirs to an estate, who had settled an ongoing indivision concerning succession properties through a transaction, disputed the settlement; specifically, one heir sought the nullity of the partition based on error regarding the value of a parcel that had purportedly become buildable during the indivision, which the appellate court correctly ruled was only grounds for rescission due to lesion, not nullity based on error of value. However, the Court of Cassation partially quashed the decision because, in rejecting the claim for rescission based on lesion exceeding one-quarter, the appellate court incorrectly based its reasoning on the undervaluation of a parcel different from the one cited by the appellant in his submissions, thereby misrepresenting the scope of the appellant's claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heirs' Dispute Over Estate Partition Settlement and Lesion Claim: However, the Court of Cassation partially quashed the decision because, in rejecting the claim for rescission based on lesion exceeding one-quarter, the appellate court incorrectly based its reasoning on the undervaluation of a parcel different from the one cited by the appellant in his submissions, thereby misrepresenting the scope of the appellant's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court cited this article in the reasoning that preceded the decision to overturn the lower court's ruling regarding the claim for rescission due to lesion.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of related claims.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 4 juin 1996, les héritiers des époux X..., MM. Robert et Roland Y..., ainsi que leur demi-soeur, Mme Z..., née d'une seconde union d'Estelle A..., après le décès de son époux, Alfred Y..., ont conclu une transaction mettant fin à l'indivision ayant existé entre eux portant sur les immeubles successoraux ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Roland Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en nullité du partage ;
Attendu, alors que, devant la cour d'appel, M. Roland Y... poursuivait la nullité de la transaction ayant consommé le partage des immeubles successoraux pour erreur sur la valeur de l'une des parcelles, qui serait devenue constructible au cours de l'indivision successorale, que c'est à bon droit que l'arrêt retient que l'erreur sur la valeur ne pouvait être invoquée que dans le cadre d'une action pour rescision pour lésion ;
Mais sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. Roland Y... de sa demande de rescision pour lésion de plus du quart du partage auquel il avait été procédé entre les parties par la transaction du 4 juin 1996, l'arrêt retient qu'il ne justifiait pas qu'à pareille date, la valeur de la parcelle cadastrée AB n° 137 commune d'Yves aurait été telle qu'elle rendait lésionnaire le partage auquel il avait été procédé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Roland Y... , dans ses conclusions, ne se prévalait, pour établir la réalité de la lésion, dont il s'estimait victime, que de la sous-évaluation d'une autre parcelle, celle AD n° 380, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Roland Y... de sa demande en nullité du partage pour erreur, l'arrêt rendu le 28 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant aux autres dispositions, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Robert Y... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.