Legislator Jurisprudence & Législation
02-44138 Généré par l'IA

Economic Dismissal Justification Upheld Against Competitiveness Challenge

Numéro de cause 02-44138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee dismissed for economic reasons, whose position was eliminated following a reorganization, appealed the finding that the dismissal was based on a real and serious cause, arguing the appellate court incorrectly based its finding solely on the employer's financial losses (profitability) rather than assessing the need for reorganization to safeguard the company's competitiveness relative to its market competitors. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the lower court legally justified its decision by finding that the employer's financial burdens were likely to compromise its results long-term and that eliminating the position was imperative to ensure the company's competitiveness.

Regeste Legislator

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article L. 321-1 du Code du travail, L. 321-1 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Economic Dismissal Justification Upheld Against Competitiveness Challenge: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the lower court legally justified its decision by finding that the employer's financial burdens were likely to compromise its results long-term and that eliminating the position was imperative to ensure the company's competitiveness.

Mots-clés

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pertes économiques licenciement abusif décision motivée concurrence changement d'emploi discrimination économique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 321-1 du Code du travail

The appeal argued the Court of Appeal wrongly applied this article by confusing competitiveness with profitability in justifying the economic dismissal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs/damages between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er juin 1998 en qualité de directrice d'hôtel au titre d'un contrat à durée indéterminée par la société Central aux droits de laquelle se trouve la société Domus, a été licenciée pour motif économique par lettre du 29 mai 2000 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 25 avril 2002) d'avoir retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse à son licenciement, alors que, selon le moyen, le licenciement pour motif économique fondé sur la réorganisation de l'entreprise n'est justifié qu'autant que cette réorganisation est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que la compétitivité, qui s'apprécie en tenant compte de la situation de l'entreprise sur un marché donné par rapport à ses concurrents, se distingue de la rentabilité, qui est une simple augmentation des profits ; qu'a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel qui, pour estimer que la suppression du poste de Mme X..., était justifiée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, s'est bornée à comparer les charges financières de la société aux bénéfices réalisés les années précédentes, sans procéder à la moindre constatation relative à la compétitivité de l'entreprise par rapport au marché de l'hôtellerie ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les charges financières de l'employeur compromettraient durablement ses résultats et que la suppression du poste de la salariée était impérative pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Domus ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.