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03-43752 Généré par l'IA

Employee vs. Employer: Responsibility for Missed Medical Examination and Contract Status

Numéro de cause 03-43752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, who was placed on sick leave and subsequently declared second-category disabled, was declared physically unfit for his initial role following a first post-leave medical examination, with the occupational physician scheduling a mandatory second visit; however, neither the employee nor the employer accepted responsibility for the failure to schedule this second visit, leading the employer to consider the contract suspended, prompting the employee to seek a provisional payment from the labor court. The Court of Cassation upheld the lower court's decision that the summary judgment procedure was inapplicable because the dispute over which party was responsible for the missed second medical visit, which was necessary for the employment continuation/resolution, constituted a serious contestation requiring ordinary proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 241-51-1 du Code du travail, article R. 516-31 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee vs. Employer: Responsibility for Missed Medical Examination and Contract Status: The Court of Cassation upheld the lower court's decision that the summary judgment procedure was inapplicable because the dispute over which party was responsible for the missed second medical visit, which was necessary for the employment continuation/resolution, constituted a serious contestation requiring ordinary proceedings.

Mots-clés

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congé de maladie contrats de travail examen médical incapacité de travail médicale provision ad litem violation par négligence du devoir

Dispositions légales citées

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article R. 241-51-1 du Code du travail
codedutravail
article R. 516-31 du Code du travail
codedutravail
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The article was cited in the dispositive regarding the rejection of a request made under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The article was cited in the dispositive regarding the rejection of a request made under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé en qualité de convoyeur de fonds par la société Valiance fiduciaire (la société) à compter du 8 mars 1982 a été placé en arrêt maladie du 24 octobre 1997 au 30 juin 2001 ; que le 6 juin 2001, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié son classement en invalidité de la 2e catégorie ; que le salarié a passé le 18 juillet 1001 une première visite médicale de reprise au terme de laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte physiquement à exercer son emploi initial, a précisé les postes susceptibles d'être occupés par l'intéressé, et a prévu une seconde visite médicale par application de l'article R. 241-51-1 du Code du travail ; que le salarié et l'employeur se rejettent mutuellement la responsabilité de l'absence de seconde visite ; que l'employeur a informé M. X... le 2 août 2001 de ce qu'il considérait le contrat de travail comme suspendu en l'absence de seconde visite ; que le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'homme le 24 septembre 2002 ;

Attendu, que pour des motifs pris de l'article R. 516-31 du Code du travail, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 avril 2003) d'avoir jugé que la formation de référé était incompétente pour connaître de la demande de provision présentée par le salarié, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les parties étaient contraires sur l'imputabilité de l'absence de seconde visite et a fait ressortir que les demandes du salarié se heurtaient à une contestation sérieuse a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Valiance Fiduciaire ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.