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03-16667 Généré par l'IA

Bank v. Surety: Fraudulent Non-Disclosure Voids Surety Agreement

Numéro de cause 03-16667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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A bank extended a loan to an individual, and that individual's brother acted as a personal surety, with the Court of Appeal ultimately dismissing the bank's claim against the surety while upholding the borrower's liability. The Supreme Court affirmed this decision, reasoning that the bank committed fraud by non-disclosure (dol par réticence) because it knew the borrower's financial situation, as detailed in the loan application showing mathematically impossible repayment, was dire, and failed to inform the surety, whose commitment was thus based on concealed facts rendering the surety clause ineffective.

Regeste Legislator

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articles 1109 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank v. Surety: Fraudulent Non-Disclosure Voids Surety Agreement: The Supreme Court affirmed this decision, reasoning that the bank committed fraud by non-disclosure (dol par réticence) because it knew the borrower's financial situation, as detailed in the loan application showing mathematically impossible repayment, was dire, and failed to inform the surety, whose commitment was thus based on concealed facts rendering the surety clause ineffective.

Mots-clés

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caution contrat de prêt déclaration de la situation financière secret bancaire responsabilité personnelle escroquerie

Dispositions légales citées

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articles 1109 et suivants du Code civil
The court referred to these articles in upholding the finding of fraudulent concealment (dol par réticence) by the bank, justifying the upholding of the lower court's decision regarding the caution.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited when the court rejected the requests for indemnification based on Article 700 filed by the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 1109 et suivants du Code civil

The court referred to these articles in upholding the finding of fraudulent concealment (dol par réticence) by the bank, justifying the upholding of the lower court's decision regarding the caution.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited when the court rejected the requests for indemnification based on Article 700 filed by the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Société générale (la banque) a consenti le 27 juillet 1993 à M. Alain X... (l'emprunteur), alors notaire, une ouverture de crédit de 600 000 francs, remboursable en trois annuités à compter du 31 juillet 1994 ; que M. Guy X... (la caution), frère de l'emprunteur, s'est, par acte du 6 juillet 1993, porté caution solidaire des obligations de celui-ci à concurrence de la somme de 600 000 francs en principal ; qu'un accord a été signé entre les parties le 25 juillet 1996, pour organiser un nouvel échéancier ; que la caution a ensuite assigné la banque en annulation de l'engagement du 6 juillet 1993 tandis que la Société générale introduisait une action en paiement à l'encontre de MM. Alain et Guy X... ; que l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2003) a débouté la banque de ses demandes dirigées contre la caution, condamné l'emprunteur au paiement d'une certaine somme et rejeté les prétentions de ce dernier ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, l'incitant ainsi à s'engager ; que la cour d'appel a constaté que l'offre de crédit faisait état, au titre des revenus et charges de l'emprunteur, d'éléments exceptionnellement défavorables dont il résultait apparemment que tout remboursement était mathématiquement impossible et souverainement estimé, d'une part, que M. Guy X..., qui n'était pas intervenu à l'acte de prêt, ne s'était pas engagé en connaissance des circonstances de fait et donc de la portée de son engagement et, d'autre part, que la Société générale lui avait dissimulé des éléments qu'elle ne pouvait ignorer, dont il résultait que la mise en oeuvre du cautionnement était inéluctable, alors qu'il était évident que la caution ne se serait pas engagée si elle avait connu ces données ; qu'ayant ainsi caractérisé le dol par réticence de la banque, la cour d'appel a, sans être tenue de suivre celle-ci dans le détail de son argumentation, à juste titre retenu que la clause préimprimée selon laquelle "la caution ne fait pas de la situation du cautionné... la condition déterminante de son cautionnement" ne pouvait faire obstacle à l'application des articles 1109 et suivants du Code civil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'il figure au mémoire de M. Alain X... et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que M. Alain X... était, lors de l'octroi du crédit qu'il avait sollicité, notaire et titulaire de parts d'une société de notaires, qu'il connaissait parfaitement les questions juridiques et financières et sa propre situation ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la Société générale et pour moitié à celle de M. Alain X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société générale et de M. Guy X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.