Divorce Judgment and Compensatory Allowance Decisional Timing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court improperly ruled on a claim for compensatory allowance following a divorce, despite the fact that the initial family court had already issued a judgment on the divorce itself and only deferred ruling on the allowance. The Supreme Court found that because the original divorce judgment had already been rendered, the subsequent, separate ruling solely on the compensatory allowance violated the principle that the court must rule on both the divorce and its resulting disparity in living conditions in the same decision, leading to the annulment of the appellate decision without referral for new judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 271 du Code civil, article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, article 1015 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Judgment and Compensatory Allowance Decisional Timing: The Supreme Court found that because the original divorce judgment had already been rendered, the subsequent, separate ruling solely on the compensatory allowance violated the principle that the court must rule on both the divorce and its resulting disparity in living conditions in the same decision, leading to the annulment of the appellate decision without referral for new judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's decision is based on the violation of this article regarding the judgment of divorce and compensatory allowance.
Cited as the justification for cassation without remand.
Cited in relation to the ground for non-reception (fin de non-recevoir) considered ex officio.
Applied in the dispositive regarding the rejection of a claim under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 271 du Code civil ;
Attendu que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux ;
Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que par un jugement du 26 juillet 2001 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cusset a prononcé le divorce des époux X... et sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire, a infirmé le jugement rendu sur la seule prestation compensatoire le 24 janvier 2002 par le tribunal de grande instance de Cusset et octroyé une prestation compensatoire à Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de Mme Y... était irrecevable , la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourrue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens éxposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.