Employee vs. Liquidation Estate and Guarantee Society Regarding Fixed-Term Contract Reclassification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA worker hired under a fixed-term contract following the employer's judicial liquidation initiated proceedings to confirm the termination was the employer's fault and to establish a claim against the liquidation estate; the Guarantee Society for Employees (AGS), which was responsible for covering the debt, sought to reclassify the fixed-term contract as an open-ended contract, a decision the lower court granted based on the contract lacking a stated reason and exceeding the maximum duration allowed for fixed-term agreements. The high court quashed this part of the ruling, reasoning that the provisions governing fixed-term contracts are established for the employee's protection and thus only the employee, absent proof of fraud by the AGS, may request reclassification to an indefinite-term contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-1-2 du Code du travail, articles L. 122-1 et suivants du Code du travail; Employee vs. Liquidation Estate and Guarantee Society Regarding Fixed-Term Contract Reclassification: The high court quashed this part of the ruling, reasoning that the provisions governing fixed-term contracts are established for the employee's protection and thus only the employee, absent proof of fraud by the AGS, may request reclassification to an indefinite-term contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed the decision based on the violation of these articles concerning fixed-term contracts, as they were cited in the reasoning leading to the cassation.
Although cited in the reasoning explaining the lower court's error (incorrect application of the maximum duration), this article is not explicitly mentioned in the dispositive orders for the cassation itself, but the cassation concerns the *application* of the entire L. 122-1 et seq. regime.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé, en qualité de plaquiste, par M. Y... selon un contrat de travail à durée déterminée de 24 mois ; que M. Y... a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir constater que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et d'une demande visant à obtenir la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de son employeur; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que pour accueillir la demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail en date du 16 juillet 1997 ne comportait pas l'indication du motif de recours et qu'il était conclu pour une durée supérieure à la durée maximale d'un contrat à durée déterminée prévue à l'article L. 122-1-2 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation et qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et les demandes qui en découlent, l'arrêt rendu le 27 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'AGS et le CGEA d'Amiens aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.