Legislator Jurisprudence & Législation
03-19002 Généré par l'IA

Plan Enforcement Commissioner Standing in Insolvency Appeal

Numéro de cause 03-19002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerns an appeal by a court-appointed plan enforcement commissioner regarding the dismissal of his request to overturn an order appointing a voluntary liquidator for a company subject to a prior receivership and total transfer plan. The appellant argued he retained standing to act to defend the collective interests of creditors because his duties, including the distribution of the transfer price or realization of residual assets, were not fully completed. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, finding that the commissioner's functions had legally terminated before the challenged action was initiated, as the plan's four-year term had expired and the transfer price had been fully paid years prior, thus justifying the dismissal of his appeal for lack of standing, both as commissioner and as an appointed *ad hoc* agent.

Regeste Legislator

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article L. 621-68 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Plan Enforcement Commissioner Standing in Insolvency Appeal: The appellant argued he retained standing to act to defend the collective interests of creditors because his duties, including the distribution of the transfer price or realization of residual assets, were not fully completed. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, finding that the commissioner's functions had legally terminated before the challenged action was initiated, as the plan's four-year term had expired and the transfer price had been fully paid years prior, thus justifying the dismissal of his appeal for lack of standing, both as commissioner and as an appointed *ad hoc* agent.

Mots-clés

Généré par l'IA
insolvabilité qualité pour recourir décision d'exécution transfert de patrimoine prétention en poursuite qualité pour agir de l'actionnaire

Dispositions légales citées

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article L. 621-68 du Code de commerce
codedecommerce
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the claims for costs/fees based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claims for costs/fees based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juillet 2003), que les différentes sociétés du groupe X... ont été mises en redressement judiciaire le 14 mars 1991 ; que le tribunal a adopté le plan de cession totale de 33 des 39 sociétés du groupe, dont la société Manavor, M. Y... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que, le 4 août 2000, M. X..., agissant en qualité d'associé de la société Manavor, a présenté requête au président du tribunal de commerce aux fins de désignation du liquidateur amiable de la société ;

que par ordonnance du 8 août 2000, le président du tribunal de commerce a désigné liquidateur amiable la société Ricol, Lasteyrie et Associés finance ; que M. Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Manavor, de la société Michel X... Holding et de Mme X..., et de mandataire ad hoc, a demandé la rétractation de l'ordonnance ; que la demande ayant été rejetée par ordonnance du 17 octobre 2000, M. Y..., ès qualités, a relevé appel de cette décision ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, pour défaut de qualité à agir, alors, selon le moyen :

1 ) que le commissaire à l'exécution du plan demeure recevable à agir en justice notamment en vue de défendre les intérêts collectifs des créanciers, sur le fondement de l'article L. 621-68 du Code de commerce, dès lors qu'il est toujours en fonction pour exécuter l'un des chefs de mission dont il est investi par la loi ; qu'en application des dispositions des articles L. 621-83 et L. 621-95 du Code de commerce et de l'article 104 du décret du 27 décembre 1985, il appartient au commissaire à l'exécution du plan de procéder à la répartition du prix de cession, ainsi qu'à la vente des actifs résiduels en l'absence de plan de continuation ; qu'en conséquence, le commissaire à l'exécution du plan demeure en fonction jusqu'à ce qu'il se soit acquitté de l'une ou l'autre de ces missions, et peut jusqu'à ce moment engager toute action en justice pour défendre les intérêts collectifs des créanciers ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. Y..., sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel ne justifie par légalement son arrêt au regard des textes précités ;

2 ) que les actions engagées par le commissaire à l'exécution du plan pendant la durée de sa mission sont recevables dès lors qu'elles tendent à défendre les intérêts collectifs des créanciers ;

qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. Y..., sur la considération que les actifs résiduels qui demeuraient à réaliser n'appartenaient pas au patrimoine de la société Manavor, sans se prononcer, au besoin d'office, sur le point pertinent de savoir si l'action de M. Y... n'avait pas pour but, en tout état de cause, de défendre les intérêts collectifs des créanciers que celui-ci continuait à représenter dans le cadre des procédures collectives où il demeurait en fonction pour procéder à la vente des actifs résiduels, les juges du second degré n'ont pas mis la Cour de Cssation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'ainsi, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le tribunal avait, le 23 mars 1991, fixé à quatre ans la durée du plan de cession totale des sociétés du groupe X..., et que le prix de cession avait été intégralement payé le 18 juillet 1997, l'arrêt retient que les fonctions de M. Y... avaient pris fin avant l'assignation introductive de l'instance du 12 septembre 2000 ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche évoquée à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen pris en sa troisième branche :

Attendu que M. Y..., ès qualités, fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en toute hypothèse, le mandataire ad hoc trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 90 du décret du 27 décembre 1985, en vue de poursuivre les actions antérieurement exercées par l'administrateur, le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan pour la défense des intérêts collectifs des créanciers, qualité pour engager également en leur nom une action tendant aux mêmes fins ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. Y... qui avait la qualité de mandataire ad hoc, la cour d'appel viole le texte précité, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la qualité de mandataire ad hoc de la société Manavor, en laquelle M. Y... a été désigné par application de l'article 90 du décret du 27 décembre 1985, ne peut davantage au regard de son objet limité caractériser sa qualité à agir ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités, de la Banque de l'économie et du commerce de la monétique, de M. X... et de la société Ricol, Lasteyrie et associés finance ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.