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01-17828 Généré par l'IA

Debtor's Rights in Receivership and Exclusion of Concluding Submissions

Numéro de cause 01-17828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal was deemed admissible because the judgment initiating receivership proceedings for the debtor company did not assign the appointed administrator a mission of assistance or administration, meaning the debtor was not dispossessed of its rights. The court of cassation quashed the appellate decision because the appellate court improperly excluded the debtor's concluding submissions, filed on the day the proceedings were closed, solely on the basis of violating the principle of contradiction without specifying the particular circumstances justifying such exclusion, thereby depriving its decision of a legal basis.

Regeste Legislator

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article 15 du nouveau Code de procédure civile, article 779 du nouveau Code de procédure civile, article 783 du nouveau Code de procédure civile; Debtor's Rights in Receivership and Exclusion of Concluding Submissions: The court of cassation quashed the appellate decision because the appellate court improperly excluded the debtor's concluding submissions, filed on the day the proceedings were closed, solely on the basis of violating the principle of contradiction without specifying the particular circumstances justifying such exclusion, thereby depriving its decision of a legal basis.

Mots-clés

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opposition tardive suspension de liquidation de faillite droit de reprise de la possession droit à la résolution du contrat qualité pour recourir procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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article 15 du nouveau Code de procédure civile
Cited as a ground for cassating the decision because the Court of Appeal violated the principle of contradiction.
article 779 du nouveau Code de procédure civile
Cited as a ground for cassating the decision because the Court of Appeal violated the principle of contradiction.
article 783 du nouveau Code de procédure civile
Cited as a ground for cassating the decision because the Court of Appeal violated the principle of contradiction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 15 du nouveau Code de procédure civile

Cited as a ground for cassating the decision because the Court of Appeal violated the principle of contradiction.

article 779 du nouveau Code de procédure civile

Cited as a ground for cassating the decision because the Court of Appeal violated the principle of contradiction.

article 783 du nouveau Code de procédure civile

Cited as a ground for cassating the decision because the Court of Appeal violated the principle of contradiction.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'emporte désaisssement du débiteur que dans le cas où un administrateur est nommé pour l'assister ou administrer l'entreprise ;

Attendu que le jugement prononçant le redressement judiciaire de la société Frères Deher ne fixe à l'administrateur ni mission d'assistance, ni mission d'administration ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture, sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ;

Attendu que pour écarter des débats les conclusions récapitulatives communiquées par la société Frères Deher, le 28 mai 2001, l'arrêt se borne à énoncer que ces conclusions, déposées le jour de l'ordonnance de clôture sont contraires au principe de la contradiction ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché de répondre aux dernières écritures de la société Frères Deher, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la société Printemps des Isles aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.