Investment Provider Liquidation Dispute Involving Non-Clearing House Member
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a dispute where an individual sued their regional director, who acted as an investment service provider but was not a clearing house member, after the provider liquidated pledged securities and closed the account following a market operation, resulting in a debit balance. The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision, which had upheld the liquidation, on the grounds that the appellate court had incorrectly applied the relevant article of the law concerning the full ownership transfer of deposits intended as collateral, as that provision was exclusively reserved for members of a clearing house, a status the defendant provider did not possess.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 49 de la loi du 2 juillet 1996, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Investment Provider Liquidation Dispute Involving Non-Clearing House Member: The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision, which had upheld the liquidation, on the grounds that the appellate court had incorrectly applied the relevant article of the law concerning the full ownership transfer of deposits intended as collateral, as that provision was exclusively reserved for members of a clearing house, a status the defendant provider did not possess.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the main ground for the cassation because the Court of Appeal misapplied it by granting the benefit of full ownership transfer to a non-clearing house member.
This provision was applied by the dispositive to reject a claim for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 49 de la loi du 2 juillet 1996 dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi du 25 juin 1999 ;
Attendu que ce texte énonçait que, quelle que soit leur nature, les dépôts effectués par les donneurs d'ordre auprès des adhérents d'une chambre de compensation ou effectués par ces adhérents auprès d'une telle chambre en couverture ou garantie des positions prises sur un marché réglementé d'instruments financiers sont transférés en pleine propriété soit à l'adhérent, soit à la chambre concernée dès leur constitution aux fins de règlement du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office des positions et de toute autre somme due à l'adhérent ou à cette chambre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est intervenu de 1991 à 1997 sur le Marché des options négociables de Paris (le MONEP) par l'intermédiaire de la société Nancéienne Varin Bernier (la banque) dont il était le directeur régional ; que la banque était un prestataire de service d'investissement non adhérent à une chambre de compensation ;
que, le 30 janvier 1996, M. X... et la banque ont signé une convention d'options négociables qui permettait à celle-ci, après en avoir averti le client par lettre recommandée, de clôturer les positions vendeuses non couvertes ou insuffisamment couvertes ; que, le 30 octobre 1996, la banque et M. X... ont signé une convention de nantissement de valeurs mobilières en couverture des positions de ce dernier sur le MONEP ;
qu'en novembre 1997, la banque, après avoir invité à plusieurs reprises M. X... à respecter son obligation de couverture pour garantir le solde de son portefeuille, a procédé à la liquidation des titres nantis et à la clôture du compte ; que ces opérations, comptabilisés sur un compte "impayé au remboursement" ouvert le 12 novembre 1997, à cet effet au nom de M. X... ont engendré une solde débiteur ; que, le 11 décembre 1997, M. X... a assigné la banque afin que soit constatée la nullité des deux conventions précitées et en réparation de son préjudice matériel et moral ; que celle-ci a reconventionnellement sollicité la condamnation de M. X... au paiement du solde débiteur de son compte ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., la cour d'appel retient "qu'aucune faute ne peut être reprochée à la banque qui en sa qualité de prestataire de service d'investissements et par application des dispositions de l'article L. 442-6 du Code monétaire et financier (article 49 de la loi du 2 juillet 1996) avait la faculté de réaliser la vente des titres pour procéder au règlement du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office des positions" et "que les titres lui ayant été transférés en pleine propriété, elle n'avait pas à se soumettre aux dispositions de l'article L. 431-4 du Code monétaire et financier (article 29 de la loi du 3 janvier 1983) et du décret d'application du 2 juillet 1997" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 49 de la loi du 2 juillet 1996, dans sa rédaction applicable en l'espèce, la possibilité de bénéficier du transfert en pleine propriété des dépôts effectués par les donneurs d'ordre était réservée aux adhérents d'une chambre de compensation, la cour d'appel qui relève simplement que la banque avait la seule qualité de prestataire de service d'investissements, a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Nancéienne Varin Bernier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nancéienne Varin Bernier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.