Legislator Jurisprudence & Législation
03-11056 Généré par l'IA

Alarm Maintenance Delay Negligence and Burglary Causation

Numéro de cause 03-11056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The claimant sued the alarm system maintenance company for damages from a burglary that occurred on June 28/29, 1995, arguing the company negligently delayed the requested repairs, which were performed on July 4, 1995, despite his urgent request made in February 1995. The Court of Cassation upheld the lower court's rejection of the claim, reasoning that the finding that the claimant failed to prove a causal link between the service delay and the burglary—especially considering that certain system components had been removed by the claimant prior to the incident—was sufficient to reject liability without needing to analyze whether the tardiness itself constituted a fault or a loss of chance.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Alarm Maintenance Delay Negligence and Burglary Causation: The Court of Cassation upheld the lower court's rejection of the claim, reasoning that the finding that the claimant failed to prove a causal link between the service delay and the burglary—especially considering that certain system components had been removed by the claimant prior to the incident—was sufficient to reject liability without needing to analyze whether the tardiness itself constituted a fault or a loss of chance.

Mots-clés

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violation d'obligation d'entretien régime du secret utilisation abusive d'une installation de télécommunication dommages aux installations électriques valeur d'alarme responsabilité pour cas fortuit

Dispositions légales citées

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article 1147 du Code civil
de la chance de déjouer le cambriolage de sa maison dénuée de système de protection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to award a specific sum to the respondent (ADT Telesurveillance) for costs incurred.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to award a specific sum to the respondent (ADT Telesurveillance) for costs incurred.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'en 1985, M. X... a fait installer dans sa résidence, par la société Franche Comté alarme, un système d'alarme pour lequel il a souscrit un contrat d'entretien ; qu'en février 1995, M. X... a chargé la société ADT, venant aux droits de la société Franche Comté alarme, d'intervenir sur l'installation ; que les travaux, dont le prix a été réglé par M. X... le 6 mars 1995, ont été effectués le 4 juillet 1995 ; que la maison ayant fait l'objet d'un cambriolage dans la nuit du 28 au 29 juin 1995, M. X... a assigné la société ADT en indemnisation du préjudice résultant de ce cambriolage ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 11 décembre 2002) d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que le 13 février 1995, la société Electronic Data systems s'était engagée à réaliser des travaux spécifiques "afin de rendre opérationnel le système d'alarme de la résidence secondaire de M. X...", que l'intervention en cause visait à permettre "un fonctionnement normal et optimal du système d'alarme", qu'au surplus, le bon de commande confirmant l'engagement d'intervention de la société ADT faisait apparaître la mention manuscrite "urgent" à la ligne "délai de livraison", qu'il était évident que M. X... était désireux que son système d'alarme "fonctionne au plus vite" et ce d'autant que sa maison étant une résidence secondaire, était la plupart du temps inhabitée, qu'il était admis par la société ADT elle-même que le système ne fonctionnait pas correctement puisque, à tout le moins, la sirène était hors service, qu'ADT, tenue d'une obligation de moyens, aurait dû effectuer les travaux bien avant la date à laquelle ils ont eu lieu, permettant ainsi à M. X... de déjouer les cambrioleurs dont il a été victime, comme le montrait la nouvelle tentative de cambriolage postérieurement à la réparation du système de sécurité, qui a échoué ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs dubitatifs et inopérants, se fondant notamment sur un bon d'intervention postérieur au cambriolage litigieux, tout en constatant elle-même que la batterie de la centrale, la sirène extérieure et le flash avaient été supprimés en 1993, la cour d'appel qui a déclaré que M. X... n'offrait pas de démontrer le rôle causal qu'aurait joué l'installation en cause dans le sinistre, a entaché sa décision d'un défaut de motif et d'un défaut de réponse à conclusions et dénaturé celles-ci en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la cour d'appel qui a déclaré qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de la société ADT au seul motif que M. X... ne démontrait pas le rôle causal qu'aurait joué l'installation en cause dans le sinistre a, par une confusion entre la faute et le lien de causalité et sans rechercher si le caractère tardif de l'installation litigieuse ne constituait pas une faute, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

3 / qu'en ne recherchant pas si la tardiveté fautive de l'intervention de la société ADT n'avait pas privé M. X... de la chance de déjouer le cambriolage de sa maison dénuée de système de protection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que, la société ADT ayant contesté que le système initial de protection fût défectueux, c'est sans dénaturer les conclusions de M. X..., que, abstraction faite d'un motif dubitatif surabondant, l'arrêt qui répond aux conclusions retient par des constatations souveraines corroborées par le bon d'intervention dont la mention du bon fonctionnement de l'installation n'avait pas été contestée à ce moment par M. X..., qu'il n'était pas établi que la modification de l'installation eût été demandée à la suite d'un mauvais fonctionnement de celle-ci, la suppression de la batterie de la centrale, de la sirène extérieure et le flash ayant, en outre, été faits en septembre 1993 à la demande de M. X... ; qu'ensuite, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations qu'il n'était pas établi de lien de causalité entre le retard apporté par la société ADT à exécuter son intervention et le dommage résultant du cambriolage, de sorte que la responsabilité contractuelle de l'installateur n'était pas engagée ; qu'enfin, faute d'existence d'un lien causal, la cour d'appel n'avait pas à rechercher une éventuelle perte d'une chance qui suppose que la responsabilité du cocontractant est engagée ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société ADT Telesurveillance la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.