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03-10896 Généré par l'IA

Divorce on Shared Fault, Adultery Damages, and Compensatory Allowance Upheld

Numéro de cause 03-10896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging a decision that granted a divorce on the shared fault of the parties, upheld the award of damages to the wife based on the husband's adultery and sudden departure from the marital home, and confirmed the husband's obligation to pay a compensatory allowance in a lump sum, ruling that the appellate court sufficiently established the fault, resulting damage, and the husband's financial capacity to meet the capital payment as required by law.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, article 1382 du Code civil, article 275-1 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce on Shared Fault, Adultery Damages, and Compensatory Allowance Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.

Mots-clés

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adultère allocation compensatoire cause de divorce versement de dommages-intérêts droit des obligations unité du jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 242 du Code civil

This article was considered by the Court of Appeal as the basis for granting the divorce based on fault.

article 1382 du Code civil

This article served as the legal basis for condemning the appellant to pay damages due to moral prejudice.

article 275-1 du Code civil

This article pertains to the form (lump sum vs. staggered payments) of the compensatory allowance, which was ruled upon by the Court of Appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the final orders regarding the rejection of a request for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 12 septembre 2002) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés ;

Attendu qu'en retenant que l'adultère commis par M. X... était constitutif d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, la cour d'appel a nécessairement estimé que cette faute n'était pas excusée par le comportement de son épouse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Z... la somme de 1 525 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors, selon le moyen, qu'en ne caractérisant pas en quoi son adultère était la cause de l'état dépressif de Mme Z..., et ce d'autant qu'elle relevait que bien avant leur séparation son épouse faisait déjà preuve de mutisme, d'incapacité à communiquer ainsi que d'agressivité à l'égard de son mari et des membres de sa famille, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que le départ brutal du domicile conjugal de M. X..., alors que les travaux importants entrepris sur la maison pouvaient lui laisser croire que la vie commune allait se poursuivre, la connaissance de sa relation adultère et la naissance très rapprochée d'un enfant, avaient causé à Mme Z... un préjudice moral, la cour d'appel a, par là-même, caractérisé la faute commise et le dommage qui en résultait, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Z... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 121 960 euros, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en ne s'expliquant pas sur la demande de versements échelonnés sur une période de huit ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 275-1 du Code civil ;

2 ) qu'en toute hypothèse, en condamnant M. X... à verser à Mme Z... un capital de 121 960 euros au titre de la prestation compensatoire, sans même caractériser en quoi sa situation patrimoniale lui permettait de s'acquitter de cette somme en un seul versement, nonobstant sa demande de versements échelonnés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 275-1 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que les revenus de M. X... permettaient de supporter le versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 121 960 euros et a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.