Legislator Jurisprudence & Législation
02-10130 Généré par l'IA

Spousal Property Division and Valuation Dispute Following Divorce Decree

Numéro de cause 02-10130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The dispute arose between divorced spouses who jointly owned real estate following the division of their community property, which had been finalized by a judgment that omitted a claim held by the community against a specific entity. The challenging spouse contested the appellate court's valuation of the properties, arguing that an older appraisal should have been used, but the court upheld the lower valuation based on the current real estate market and the judge's sovereign power to assess evidence, finding the prior attestation too old. The challenger also objected to the preferential attribution of the properties to the other spouse, but the court rejected this because the challenger had previously agreed to such an attribution in the initial proceedings. Finally, the challenger's claim regarding the omitted community debt against the entity was rejected because the claim was improperly directed against the ex-spouse rather than the entity that had acquired the asset.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Property Division and Valuation Dispute Following Divorce Decree: The challenging spouse contested the appellate court's valuation of the properties, arguing that an older appraisal should have been used, but the court upheld the lower valuation based on the current real estate market and the judge's sovereign power to assess evidence, finding the prior attestation too old. The challenger also objected to the preferential attribution of the properties to the other spouse, but the court rejected this because the challenger had previously agreed to such an attribution in the initial proceedings. Finally, the challenger's claim regarding the omitted community debt against the entity was rejected because the claim was improperly directed against the ex-spouse rather than the entity that had acquired the asset.

Mots-clés

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jugement de divorce partage de la propriété estimation immobilière conjoint déficit de l'union conjugale valeur litigieuse

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive for rejecting the requests concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for rejecting the requests concerning costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux X..., divorcés sur requête conjointe, ont conservé en indivision certains biens immobiliers ; que, sur demande de M. Y..., ceux-ci ont été partagés ; qu'une créance de leur communauté à l'encontre de l'EURL Voile Occitane a été omise de leur convention définitive, homologuée par jugement devenu définitif du 31 août 1993 ;

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, tels qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 23 octobre 2001) d'avoir évalué à un certain montant, les biens immeubles dépendant de l'indivision post-communautaire ;

Mais attendu, d'une part que c'est sans encourir les griefs du moyen, l'attestation dont se prévalait Mme Z... étant antérieure de plus de dix ans à la date à laquelle statuaient les juges du fond, ni avoir arbitrairement écarté l'estimation alors faite des biens immobiliers en question, alors qu'il ressort d'une dernière attestation de M. A... que le marché immobilier était "très peu porteur", que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain, par une décision motivée, a, par motifs propres et adoptés, fixé la valeur des immeubles à partager en se référant à l'évolution du marché, à la situation des biens, leur superficie, leur composition leur état et aux différents éléments résultant des différentes pièces versées aux débats ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir attribué à M. Y... les biens immeubles qui composaient l'indivision post communautaire ;

Mais attendu qu'en première instance, Mme Z... avait demandé qu'il lui soit donné acte de son accord à la demande que présentait M. Y... en attribution préférentielle des biens immobiliers dépendant de l'indivision ; qu'il a été fait droit à cette demande, en sorte que, faute d'alléguer des motifs pouvant affecter la validité de cet accord, Mme Z... ne pouvait utilement critiquer ce contrat judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant au partage de la créance de l'indivision post communautaire à l'encontre de l'EURL Voile occitane, créance omise de la convention définitive homologuée ;

Mais attendu qu'en ayant relevé que la demande de Mme Z... avait été dirigée contre M. Y..., alors qu'elle aurait dû l'être contre l'EURL qui avait acquis le bateau, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande ne peut être accueillie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.