Property Owner Encroachment and Boundary Fence Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner constructed a wall partly on the adjacent lot, encroaching by 10 centimeters, and the lower court denied the neighbor's request for demolition, asserting the right to enclose the property and require a jointly funded boundary fence. The high court quashed this decision in part because the lower court failed to apply the established rule from the subdivision's conditions that required prior neighbor agreement for the fence, a condition the builder failed to prove had been met, thus violating the principle of contractual good faith.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, l'article 452 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner Encroachment and Boundary Fence Dispute: The high court quashed this decision in part because the lower court failed to apply the established rule from the subdivision's conditions that required prior neighbor agreement for the fence, a condition the builder failed to prove had been met, thus violating the principle of contractual good faith.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the cassation of the Court of Appeal's decision regarding the encroachment.
This article was cited regarding the formal pronouncement procedure of the decision by the presiding judge.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 avril 2003), que Mme X..., propriétaire dans un lotissement d'un lot contigu à celui appartenant à Mme Y..., a édifié un mur "à cheval" sur la ligne séparative des héritages, empiétant sur le fonds voisin de 10 centimètres ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande en démolition de la partie du mur empiétant sur sa propriété, l'arrêt retient que Mme X... est en droit de se clore et d'exiger l'édification d'une clôture séparative entre les fonds contigus à frais communs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que conformément à l'article 18 du cahier des charges du lotissement la clôture devait recueillir l'accord préalable des voisins concernés et que Mme X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un tel accord, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement déboutant Mme Y... de sa demande en suppression de l'exhaussement du terrain de Mme X... et en ce qu'il a condamné Mme X... à réduire la hauteur du mur séparatif à 0,80 m, l'arrêt rendu le 15 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente et un mai deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.