Telecommunications Company v. Municipality: Contractual Enforcement vs. Unlawful Seizure of Mobile Installations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA telecommunications company sought to compel a municipality, via summary proceedings, to reinstate its mobile phone installations which the municipality had unilaterally dismantled after terminating the underlying usage agreements for sites on school property, citing the action as an unlawful seizure (voie de fait). The appellate court rejected the company's claim, and the high court confirmed this decision, reasoning that because the municipality acted based on a contractual provision granting it the right to enforce removal upon termination and the company's failure to comply with a formal notice, the act did not constitute an illegal administrative seizure but rather an enforcement measure taken pursuant to the existing contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Telecommunications Company v. Municipality: Contractual Enforcement vs. Unlawful Seizure of Mobile Installations: The appellate court rejected the company's claim, and the high court confirmed this decision, reasoning that because the municipality acted based on a contractual provision granting it the right to enforce removal upon termination and the company's failure to comply with a formal notice, the act did not constitute an illegal administrative seizure but rather an enforcement measure taken pursuant to the existing contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the appellant to pay a specific sum to the appellee regarding legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 2003), que la ville de Marseille ayant contractuellement autorisé la société anonyme France Télécom mobiles, aux droits de laquelle vient la société anonyme Orange France, à implanter des ouvrages de téléphonie mobile sur les sites de trois écoles primaires relevant de son domaine public, les parents d'élèves se sont inquiétés de l'éventuelle nocivité de ces installations ; que la ville a, alors notifié à la société sa décision de résilier les conventions en cause et, alors que la juridiction administrative était saisie d'un recours en annulation contre cette décision, fait procéder au démontage des installations litigieuses, après avoir vainement mis la société en demeure d'y procéder ;
Attendu que la société fait grief à la cour d'appel, statuant en référé, d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la ville soit, sur le fondement de la voie de fait, condamnée sous astreinte à procéder à la remise en place des installations, alors, selon le moyen, que, constitue une voie de fait, la mesure d'exécution forcée portant une grave atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre, le fait pour une commune dépourvue d'habilitation législative et de titre judiciaire exécutoire autorisant l'expulsion du domaine public, de procéder d'office et contre la volonté de l'occupant au démontage et à l'enlèvement d'installations de radiotéléphonie mobile appartenant et mises en place par l'occupant en exécution d'une convention régulièrement conclue et dont la résiliation unilatérale et abusive par la commune est au surplus déférée au juge administratif ; que la cour d'appel a décidé le contraire, sans constater que l'exécution forcée aurait été justifiée par l'urgence et au motif inopérant que la commune a agi sur le fondement de ladite convention prévoyant, en cas de résiliation, l'obligation faite à l'occupant de libérer les lieux, sauf à y être contraint par la mise en demeure à laquelle il n'a pas déféré dans le délai contractuel, ce qui conférait à la commune le pouvoir d'y procéder d'office, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, ensemble des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la ville avait procédé aux opérations critiquées dans l'exercice du pouvoir qui lui était conféré par les conventions la liant à la société, a légalement justifié sa décision rejetant la qualification de voie de fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orange France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Orange France à payer à la Ville de Marseille la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.