Tourist Injury: Tour Operator Sues Hotel and Franchisor Over Elevator Fall
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA tourist was injured after falling through an open elevator shaft door on the second floor of a hotel in Mexico, leading the tour operator and its insurer to sue the local hotel, its insurer, and the hotel's franchisor, an international brand operator. The court of appeal, on remand, ultimately found that the international brand operator was not liable because its affiliation contract specified quality inspections covering amenities and furnishings but explicitly excluded mechanical installations like elevators, meaning the brand operator had not breached its contractual duty by failing to inspect the elevators, thus negating any tortious liability regarding the accident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Tourist Injury: Tour Operator Sues Hotel and Franchisor Over Elevator Fall: The court of appeal, on remand, ultimately found that the international brand operator was not liable because its affiliation contract specified quality inspections covering amenities and furnishings but explicitly excluded mechanical installations like elevators, meaning the brand operator had not breached its contractual duty by failing to inspect the elevators, thus negating any tortious liability regarding the accident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final decision, dismissing the appeal.
This provision concerns the assessment of costs following the rejection of the appeal.
This provision was cited in the dispositive to rule on the request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la compagnie Générali France Assurances et à la société Voyageurs au Mexique du désistement de leur pourvoi à l'égard de Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que lors d'un voyage organisé par la société Voyageurs au Mexique, Mme X... descendue à l'hôtel Ritz de Mexico, a été blessée, le 15 octobre 1993, en tombant, par la porte du deuxième étage, dans la cage d'ascenseur alors que la cabine se trouvait bloquée au rez-de-chaussée ; que Mme X... a assigné en responsabilité la société des Voyageurs au Mexique et son assureur, la compagnie la Concorde, qui ont appelé en garantie l'hôtel Ritz et son assureur, ainsi que la société Best Western international dont l'hôtel portait l'enseigne concédée ; que par jugement du 19 juin 1995, le tribunal de grande instance a condamné in solidum la société Voyageurs au Mexique et la société Concorde au paiement d'une provision et a retenu que l'hôtel Ritz et son assureur devaient garantie à la société Voyageurs au Mexique et à la Concorde des condamnations mises à leur charge ; que le jugement a, en outre, décidé que la société Best Western international avait commis une faute en délivrant sa marque à l'hôtel Ritz et avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société les Voyageurs au Mexique ; que par arrêt du 10 septembre 1997, la cour d'appel de Paris, infirmant cette décision, a jugé que la société Voyageurs au Mexique n'avait pas commis de faute dans le choix du prestataire local et a rejeté en conséquence les demandes de Mme X... ; que cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation (Civ.1, 3 mai 2000, B. n 129) au motif que l'agence de voyage devait répondre des prestataires qu'elle se substituait ;
Attendu que la société Générali France Asssurances et la société Voyageurs au Mexique font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2002), statuant sur renvoi, d'avoir réformé le jugement en ce qu'il avait retenu une faute de la société Best Western international alors, selon le moyen :
1 / que pour retenir que la Best Western International n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a relevé qu'elle ne garantissait qu'un certain niveau de confort des prestations et pas le bon fonctionnement des installations, de sorte qu'en ne recherchant pas si le fonctionnement des équipements et la sécurité des clients ne constituaient pas le préalable obligatoire de toute exigence en terme de confort, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
2 / que pour retenir que la Best Western international n'avait commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle envers les tiers, la cour d'appel a relevé qu'elle avait exécuté les obligations lui incombant au terme du contrat d'affiliation de l'hôtel Ritz ;
qu'en se prononçant par ce motif qui ne concernait que les rapports entre les parties au contrat et était inopérant au regard de la responsabilité de la Best Western international à l'égard des tiers, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la société Best Western international n'avait pas commis une faute à l'égard de la société Voyageurs au Mexique en se prévalant, dans ses brochures publicitaires d'une qualité de prestations sans rapport avec la réalité des contrôles qu'elle effectuait auprès de ses affiliés, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
3 / que dans ses conclusions la société Voyageurs au Mexique précisait que c'était en raison des garanties de sérieux et de contrôles données par la Best Western international qu'elle avait inclus dans son programme certains établissements affiliés figurant dans les brochures ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, qui reprochaient à la société Best Western international d'avoir induit, par des informations diffusées auprès du public, les tiers en erreur quant au niveau de sécurité exigé des établissements affiliés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt qui retient que le contrat d'affiliation liant la société Best Western international à la société Best Western de Mexico et permettant à cette dernière d'autoriser des hôtels indépendants mexicains d'utiliser l'une de ses marques, prévoyait des inspections de contrôle de qualité menées par les deux sociétés Best Western, inspections qui portaient sur la propreté, les fournitures et les ameublements minimum des chambres et, qu'en revanche, il n'était nullement prévu que ces inspections porteraient aussi sur les ascenseurs équipant les hôtels, de sorte qu'en l'absence de toute exécution défectueuse du contrat par la société Best Western international qui n'était pas tenus de vérifier lesdits ascenseurs, il ne pouvait lui être reproché d'avoir délivré indûment sa marque et d'être ainsi à l'origine du préjudice subi par la société Voyageurs au Mexique constitué par l'obligation pour elle d'indemniser Mme X..., a pu décider que la société Best Western international n'avait pas commis de faute dans l'exécution du contrat en ne procédant pas à une telle vérification ;
qu'ensuite, la société Voyageurs au Mexique et son assureur ayant énoncé dans leurs conclusions qu'ils pourraient solliciter la garantie de Best Western sur un fondement quasi délictuel, la cour d'appel n'avait ni à répondre à une assertion formulée au mode conditionnel ni à procéder à une recherche qui n'était pas demandée ; que le moyen, non fondé en sa première branche, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en ses autres griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Générali France assurances et Voyageurs au Mexique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Best Western International ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.