Legislator Jurisprudence & Législation
02-18401 Généré par l'IA

Estate Liquidation and Property Partition Appeal

Numéro de cause 02-18401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant contested a lower court ruling that confirmed the liquidation and partition of an indivision concerning an estate, specifically ordering the sale of real property, raising a procedural challenge concerning the required mention of the signing clerk's name in the judgment and substantive arguments regarding the established property rights and the dismissal of a request for partition maintenance under a specific Civil Code article. The Court of Cassation rejected the procedural argument, finding that the judgment contained the necessary indications of the clerk present during deliberation and signing, creating a presumption of validity, and dismissed the second set of arguments as either unfounded in one branch or inadmissible as novel and mixing fact and law in the other, thereby upholding the lower court's decision to proceed with the property partition and sale.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 815-1, alinéas 2 et 3, du Code civil; Estate Liquidation and Property Partition Appeal: The Court of Cassation rejected the procedural argument, finding that the judgment contained the necessary indications of the clerk present during deliberation and signing, creating a presumption of validity, and dismissed the second set of arguments as either unfounded in one branch or inadmissible as novel and mixing fact and law in the other, thereby upholding the lower court's decision to proceed with the property partition and sale.

Mots-clés

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liquidation de la succession fortune immobilière jugement civil droits procéduraux argumentation sur le fond qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order payment of legal fees (indemnification) to the opposing party.

Article 815-1, alinéas 2 et 3, du Code civil

Cited in the reasoning to explain why a branch of the second ground of appeal was deemed inadmissible (new/mixed argument) because the appellant did not rely on these provisions before the Court of Appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Monique X..., agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille mineure, Laure X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 juin 2002) d'avoir confirmé le jugement entrepris alors, selon le moyen, que l'arrêt qui ne comporte pas le nom du greffier qu'il l'a signé, a violé les articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt porte l'indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu'il a été prononcé par le président qui l'a signé avec le greffier ; que la signature du greffier figure au pied de l'arrêt ; que ces mentions emportent présomption que le greffier présent lors des débats est celui qui a assisté au prononcé de la décision et l'a signée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme Monique X..., agissant ès qualités, fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre la succession de Pierre X..., représentée par M. de Y... auquel a succédé M. Z..., et Mlle Laure X..., représentée par sa mère, Mme Monique X..., et fixé les modalités de ces opérations et ordonné qu'il soit procédé à la licitation de l'immeuble situé ... à Toulouse, sur une mise à prix de 600 000 francs, converti à la somme de 92 000 euros ;

Attendu, d'une part, que c'est hors de toute dénaturation et sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a pu dissocier la situation de Mlle Laure X..., titulaire de 5/8e en toute propriété, de celle de sa grand-mère, qui, de son vivant, détenait les 5/8e de l'immeuble en toute propriété et les 3/8e en usufruit, lesquels droits en usufruit se sont nécessairement éteints au décès de l'usufruitière pour se réunir sur la nue-propriété dont ils avaient été démembrés ; que, d'autre part, Mme Monique X... n'a pas demandé devant la cour d'appel le maintien dans l'indivision en se fondant sur l'article 815-1, alinéas 2 et 3, du Code civil ; que le moyen, mal fondé en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche, et donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X..., ès qualités, à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 2 000 euros, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.