Legislator Jurisprudence & Législation
02-18067 Généré par l'IA

Community Funds Used for Spousal Property Renovation and Recompense Calculation

Numéro de cause 02-18067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from the partial financing of renovation works on an individual property of one spouse using community funds, the Court of Cassation quashed the appellate decision because the court contradicted itself by relying on unrelated 1976 loans to determine the community's recompense, and furthermore, it erred by fixing the recompense based only on the repaid loan amounts rather than the higher surviving profit accrued to the individual property, as required by the Civil Code when community funds improve an asset belonging to one spouse.

Regeste Legislator

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Article 1469, alinéa 3 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Community Funds Used for Spousal Property Renovation and Recompense Calculation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.

Mots-clés

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fonds de rénovation fortune contestation civile bien réservé conjoint recalcul de l'entretien post-divorce

Dispositions légales citées

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Article 1469, alinéa 3 du Code civil
Cited as the violated article concerning the calculation of the reward due to the community when improvements were financed by community funds on separate property.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited because the Court of Appeal's decision was contradictory and did not meet the requirements of this article.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the claim by Mme X... under this article and award costs to M. Y....
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1469, alinéa 3 du Code civil

Cited as the violated article concerning the calculation of the reward due to the community when improvements were financed by community funds on separate property.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited because the Court of Appeal's decision was contradictory and did not meet the requirements of this article.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the claim by Mme X... under this article and award costs to M. Y....

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., mariée avec M. Y... sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, est devenue, au cours de son union, propriétaire d'un immeuble qui a fait l'objet de travaux de rénovation partiellement financés au moyen de deniers communs ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir relevé que l'examen des factures permettait de constater que les travaux avaient été, pour l'essentiel, réalisés de fin 1984 à fin 1985 et que les époux Y... avaient souscrit en juillet 1985 deux emprunts immobiliers d'un montant total de 350 000 francs, l'arrêt attaqué a décidé que Mme X... devait récompense à la communauté d'une certaine somme correspondant au montant de ces emprunts que la communauté avait réglés et a confirmé le jugement entrepris qui, pour fixer cette somme s'était fondé sur deux autres prêts consentis aux époux en 1976 pour financer l'acquisition d'un appartement revendu en 1985 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 1469, alinéa 3 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir relevé que les travaux de rénovation exécutés sur l'immeuble qui appartenait en propre à Mme X... avaient été financés au moins partiellement au moyen de deniers dépendant de la communauté, l'arrêt attaqué a fixé le montant de la récompense due par l'épouse à la communauté, en retenant le montant des emprunts réglés par celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi alors que, lorsque la valeur empruntée a servi à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.